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La loi sera sévère
Publié dans La Nouvelle République le 27 - 10 - 2013

La prévention et la lutte contre la contrebande constituent «l'un des défis majeurs que notre pays s'attelle à relever pour préserver l'économie nationale des effets néfastes de ce fléau qui entrave le développement du pays'.
«La gravité de ce phénomène qui constitue une menace directe sur les capacités financières du pays exige le renforcement du cadre législatif de lutte contre ce fléau afin de prendre en charge les insuffisances enregistrées sur le terrain». Dans ce sens, le projet de loi modifiant l'ordonnance 05-06 du 23 août 2005 relatif à la lutte contre la contrebande punit la commercialisation, l'acquisition, le stockage ou le transport de carburant hors du cadre réglementaire. L'article 10 de l'ordonnance punit «toute contrebande de combustibles. Au sens de l'article 2 de la présente ordonnance, est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende égale à cinq fois la valeur de la marchandise confisquée». Le même article stipule que «lorsque la marchandise, objet de la contrebande, est découverte dans des cachettes, cavités ou tout autre endroit spécialement aménagé à des fins de contrebande, les auteurs sont punis d'une peine d'emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende égale à dix fois la valeur de la marchandise confisquée». Par ailleurs le projet de loi modifiant l'ordonnance propose d'étendre la compétence des pôles judiciaires pénaux à certaines infractions de contrebande. Il s'agit des infractions citées dans les articles 13, 14 et 15 de l'ordonnance relative à la contrebande avec port d'armes à feu, la contrebande d'armes et la contrebande qui constitue une menace pour la sécurité nationale, l'économie nationale ou la santé publique que le présent projet prévoit de soumettre aux juridictions à compétence étendue. L'article 13 de l'ordonnance stipule que «les actes de contrebande commis avec port d'armes à feu sont punis d'un emprisonnement de dix ans à vingt ( ans et d'une amende égale à dix fois la valeur de la marchandise confisquée. Quant à l'article 14, il prévoit la réclusion à perpétuité pour les actes de contrebande portant sur des armes». «Lorsque les faits de contrebande constituent, de par leur gravité, une menace sur la sécurité nationale, l'économie nationale ou la santé publique, la peine encourue est la réclusion à perpétuité», selon l'article 15. Le présent projet prévoit la possibilité d'appliquer aux faits incriminés par l'ordonnance sur la lutte contre la contrebande «les techniques d'investigation spéciales prévues par le code de procédure pénale».

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