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Quelles sont les modalités de paiement d'une prestation exécutée ?
Réglementation des marchés publics
Publié dans La Nouvelle République le 24 - 12 - 2024

Cette thématique renvoie essentiellement à l'exécution du marché et ses clauses contractuelles. De ce fait, des mentions obligatoires, des prix et des modalités de paiement en sont des éléments constitutifs. Parler du paiement de la prestation quelconque, suite à une procédure adaptée ou formalisée, présuppose l'exécution d'une partie ou totalité du corps projet en question.Alors le mode de paiement est mentionné explicitement sur le marché. Au préalable, ce dernier doit viser, selon l'article 72 de la loi n° 23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics,
ladite loi référentielle ainsi que la législation et la réglementation en vigueur en relation en prime celle de la concurrence, code civil, la corruption, de finances, etc. Il s'agit de toute l'ossature de la loi précitée ci-dessus y compris les arrêtés y afférents. Cette condition, certes considérée comme une exigence réglementaire mais attire l'intelligence de toute personne impliquée dans la préparation, formalisation et exécution ou contrôle de marché qui sont soumis en cas d'erreur grave suite une pratique dolosive ou manœuvre dilatoire, aux sanctions conformément à la réglementation en vigueur .
En parallèle, au volet de paiement des prestations accomplies, le Décret présidentiel n°15-247 portant réglementation des marchés publics édité le 16 septembre 2015 notamment ses articles 95, 96 à 123 prévoient les conditions de mise en œuvre du prix, éléments du corps du marché et les modalités de paiement y compris les avances et acomptes.
Donc, le prix est initialement un élément inséparable comme clause incluse dans la cahier des charges et indiqué sur le marché. Il dévoile le montant global dudit marché dans le délai contractuel consenti y compris la durée de validité des offres.
Prétendu si le prix du marché peut être actualisé dans les conditions des dispositions énumérées ci-dessus, le prix du marché peut être fixé à titre provisoire lorsque ce dernier s'apparente à la maîtrise d'œuvre de travaux conclu sur la base d'un cout d'objectifs, aussi quand il s'agit d'un marché d'urgence impérieuse selon les termes de l'article n°12 du Décret présidentiel suscité et en vertu de l'article n° 21 de la loi précitée ci-haut. Sans toutefois oublier lors des prestations complémentaires sur un avenant au marché de gré à gré simple de travaux.
Tandis que aux marchés publics complexes, à titre illustratif, celui qui se rapporte en entier alloti ou en un seul lot, à l'étude, suivi et réalisation des travaux, conclus sur la base de performance à atteindre, une clause incitative à l'encontre du partenaire sera inclut dans ledit marché permettant d'obtenir un meilleur rapport qualité-prix-délai. Egalement le marché dont le délai ne dépasse pas trois mois et le montant décliné sur la procédure adaptée, n'est pas actualisable, ni révisable en application des clauses réglementaires
n° 97 et 98 du Décret précité ci-haut.
A ce titre, à l'origine, le règlement financier du marché s'opère par versement d'avance et/ou d'acomptes et par des règlements par solde. Pour cela, le service contractant, pour qu'il ne sera pas accusé de mauvais payeur ou interlocuteur sourd-muet, est tenu de procéder au mandatement des acomptes ou du solde dans les délais à compter de la réception de la situation ou de la facture. Le défaut de paiement des comptes dans le délai au profit du partenaire, ouvre droit aux intérêts moratoires dont l'équation mathématiques, au même titre que les pénalités de retard, est mentionnée comme clause sur le marché en question. L'article n° 80 de la loi précitée est explicite dans ce sens. Il n'y a pas de paiement avant la réception de la situation ou de la facture, puis un mandatement et le retour des volets à partir du Trésor. Le service contractant est tenu par le mandatement mais pas de versement des comptes au profit du partenaire. Le délai de mandatement est fixé à 30 jours nonobstant, probable d'être prolongé jusqu'à 60 jours.
En détail. On entend par avances ou acomptes respectivement le premier désigne une somme d'argent limitée à 15% du montant global du marché et versée au partenaire sans en contrepartie avoir exécuté des prestations aux termes physiques dont la caution de restitution est établie selon un modèle type fixé par le ministère des Finances. Les avances selon l'article n°111 du Décret précité sont dites forfaitaires ou approvisionnement. L'avance peut être versée en une seule fois ou en plusieurs tranches comme signalé précédemment dans le marché. L'accord de ses avantages sont soumis à la tutelle après accord ou visa de la commission des marchés compétente.
Le second indique aussi une somme d'argent limite à 35 % versée au partenaire contre une partie exécutée du corps du marché. Quant au règlement par solde, il s'agit d'une formule des modalités de paiement consentie à titre contractuel.
Donc, par définition, c'est le paiement à titre provisoire ou définitif du prix prévu dans le marché après exécution entière et satisfaisante de l'objet du marché.
Quant à l'avance sur approvisionnement lié aux marchés de travaux ou de fournitures au profit des partenaires s'ils justifient par des contrats ou commandes confirmées de produits ou matières indispensables à l'exécution du marché. A ce titre, le service contractant exigera de son partenaire un engagement expresse de déposer ou accoster le produit ou la matière en question sur le lieu d'exécution du marché dans un délai compatible avec le planning prévu à cet effet sous peine de réstitution de l'avance.
De ce fait, dans tout les cas de figure, le montant de cette double avance ne peut dépasser un seuil de 50% du montant du corps du marché. La récupération des avances et la réstitution de la caution se fait au fur à mesure du paiement graduel des parties exécutées du corps du marchés à compter de 35 % réalisés. La fin de ladite opération intervient à la limite de 80% de l'exécution du marché voire son paiement en adéquation. Ces avances sont appliquées aux produits ou matières approvisionnées exclusivement en Algérie. Sachant bien que le délai ouvert au service contractant pour procéder aux constations ouvrant droit à paiement, qui court à compter de la demande du titulaire du marché appuyée des justifications nécessaires.
Par prénotion, Les dispositions contenues dans les articles n° 73 à79 de la loi précédemment citée ci-haut, dévoilent que le paiement est un acte complexe nécessitant l'association du mode opératoire, la situation présentée ou la facture en TTC, le prix en ses facettes périodiques en survoltant allant du prix ferme, révisable, non révisable, non actualisable, actualisable, les coûts de revient, la validité de l'offre, etc. A savoir, lorsque le prix est révisable, une équation doit être mise en place dans le cahier des charges voire sur le marché selon un référentiel élaboré par un organisme de renommée et ayant la qualité professionnelle.
Cependant, la rémunération du partenaire intervient selon les modalités suivantes :
A prix global et forfaitaire, à prix unitaire, à prix mixte et enfin sur dépenses contrôlées. La formule retenue par le service contractant est choisie en fonction de la nature de la prestation.
Entre le paiement de situations métrées liées aux travaux et le paiement d'une facture globale liée à une acquisition, la combinaison de rémunération est simplement différente. Néanmoins, il serait conseillé aux services contractants de procéder au paiement selon la formule à prix global et forfaitaire dans le respect des prix ! Le paiement à prix unitaire est répondu dans le genre de prestations travaux.
Le prix ne peut être révisé ni actualisé quant :
– Aux marché dont les montants ne dépassant pas le seuil de la consultation par opposition à un appel formel à la concurrence ;
– Quand le délai de réalisation est fixé inférieur à trois mois et au moment où ce marché est couvert de la validité de l'offre en question.
Dans cette optique, le marché s'inscrit dans une dynamique d'engagement par son titulaire pour un délai de 90 jours à compter de l'ouverture des plis augmenté du délai de préparation des offres. Le décalage voire le retard dans la réalisation ou l'exécution du marché commis par le partenaire, est calculé sur le prix révisé au- delà de la période contractuelle.
Quant au mode de dépenses contrôlées, la formule, certes ambigüe mais nécessite d'indiquer la nature, le mode de décompte et autres éléments qui concourent à la détermination du prix à payer.
Aussi, si le délai de validité des offres expire avec le surcroît du consentement d'un délai supplémentaire d'un mois, le service contractant doit notifier le marché avant l'expiration de ce délai dans le conditions prévues à l'article n°100 du Décret présidentiel précité, à savoir, si le retard enregistré incombe au partenaire, aucune révision, ni actualisation n'est peut être consentie d'autant plus s'applique aux marchés conclus avec une clause d'un prix ferme et non révisable. Les formules d'application pour la révision ou actualisation du prix, sont établies par un organisme habilité et ses coefficients sont publiés au Bomop par secteur d'activité Btph.
Sur un autre volet inhérent toujours à la rémunération des prestations : Comment le service contractant vérifie l'exactitude du prix ? Si le prix parait exorbitant ou anormalement bas, le contrôle du prix est légitime par le service contractant. Ce dernier prévoit dans le cahier des charges et/ou dans le marché une clause obligeant le soumissionnaire titulaire, à tout moment opportun, de lui communiquer tout document permettant de contrôler les coûts de revient des prestations du marché ou d'avenant. Il est obligatoire de prévoir une clause de sanction à l'encontre du partenaire qui refuse de communiquer tout renseignement sollicité dans un délai imparti. Le contrôle est effectué par des agents habilités, frappés de confidentialité, affiliés ou non à l'organisme concerné. Une stricte et juste utilisation des données rapportées par ce contrôle est recommandée.
En somme, il s'avère que le marché peut être rémunéré selon plusieurs formules. Le maintien du prix initial est une condition sine qua non durant le délai contractuel ; si ce délai est prolongé sur la décision du service contractant, le prix peut être révisé mais si le retard est imputé au partenaire, le prix initial est maintenu. Dans tout les cas de figures, une équation de révision ou actualisation du prix avec des formules en coefficients établies par un organisme habilité et publiés au Bomop, doit être intégré dans le marché en formule applicable et référentielle. Cet acte de variation du prix en prix initial, révisé, actualisé, non actualisable ni révisable ou ferme, n'est pas une sinécure. Un acte qui nécessite la mobilisation des compétences avérées en conseils et expertises en la matière. Une fausse manœuvre aboutit à des ennuis !
Hama Nadir
-DESS en Réglementation


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