Jugeant la loi sur la protection du consommateur de très sévère envers les commerçants, les responsables de l'Union nationale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) ont réitéré leur demande de gel de ladite loi, à l'approche du mois de Ramadhan. Les responsables de l'UGCAA estiment que certains articles de la loi 09-03 du 25 février 2009, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, sont draconiens. «La loi prévoit des sanctions très exagérées pour des fautes minimes», a affirmé M. Balghama, responsable à l'UGCAA, que nous avons contacté hier. Il a tenu à expliquer que la loi en question prévoit la peine de réclusion criminelle à perpétuité pour le cas d'intoxications, notamment celles provoquant la mort du consommateur. La loi prévoit en outre des amendes qui seront infligées aux commerçants qui tentent de tromper le consommateur sur le poids des produits livrés. Pour M. Balghama, ces peines sont très sévères et portent atteinte aux commerçants. Notre interlocuteur a précisé que l'UGCAA ne demande pas l'annulation de ladite loi, mais que cette loi soit réétudiée raisonnablement par les responsables du ministère du Commerce et les représentants des commerçants, c'est-à-dire, avec l'UGCAA. Pour rappel, la nouvelle loi portant protection du consommateur stipule que si le produit proposé au consommateur cause une maladie incurable, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une infirmité permanente, les intervenants concernés sont punis de la réclusion (des peines allant de 10 à 20 ans et d'une amende variant entre 1 et 2 millions de dinars). Et en cas de décès d'un consommateur ou d'un groupe de consommateurs, les intervenants encourent la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Et en cas de récidive, les peines et amendes sont portées au double et la juridiction peut prononcer la radiation du registre du commerce du commerçant ou de l'intervenant incriminé. L'article 68 de la loi relative à la protection du consommateur stipule que quiconque trompe ou tente de tromper le consommateur sur la quantité des produits livrés, par la livraison de produits autres que ceux déterminés préalablement, par l'aptitude à l'emploi d'un produit, par la falsification des dates et de la durée des produits, les résultats escomptés d'un produit, etc., est puni par les peines prévues par l'article 429 du code pénal. Les peines prévues à l'article 68 sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 500.000 dinars si la tromperie ou la tentative de tromperie a été commise soit à l'aide de poids, de mesures, et livraison de produits autres que ceux déterminés préalablement, par l'aptitude à l'emploi d'un produit, par la falsification des dates et de la durée des produits.