Une dizaine de communications étaient au menu, hier, de la deuxième et dernière journée du colloque international dédié aux formes de conjugalité et de filiation. Un colloque initié par le laboratoire des droits de l'enfant (LARDEN) de la faculté de droit et sciences politiques de l'université d'Oran. Cette deuxième journée était ainsi consacrée au thème crucial de la filiation, qui en fait, se présente sous deux formes distinctes : la filiation légitime et la Kafala. A la lumière des nouvelles dispositions du Code de la famille, il est désormais permis de recourir à la preuve scientifique (analyse ADN) pour démontrer la paternité. Toutefois, et même si la loi permet aujourd'hui de démontrer la paternité biologique grâce à la science, la filiation elle, n'est reconnue que dans le cadre d'un mariage légal ou du mariage Bi El Fatiha. La preuve de la paternité biologique ne garantit nullement la reconnaissance de la filiation. Malika Boulenouar, professeur à l'université d'Oran Es-Senia, a dans une communication intitulée «preuve scientifique, quelles perspectives ?» estime que les nouvelles dispositions du Code de la famille sur les moyens de preuve scientifique en matière de filiation «complètent l'article 40 sans pour autant mettre fin à la controverse qui s'était installée autour de cet article.» La Cour suprême, a-t-elle dit, considère que la preuve du mariage est un préalable à toute demande concernant la filiation. Pourtant, a-t-elle ajouté, un arrêt de cette même Cour suprême datant de 2006, «a admis l'attribution de la paternité à un enfant sur la base d'une expertise médicale sans que les parents biologiques ne soient liés par un mariage». C'est une «première» et on ne sait pas encore quel impact aura cet arrêt sur le droit de la filiation algérien, a-t-elle affirmé. La Revue de la Cour suprême n°1 du 05 mars 2006, p.469 évoque ce cas de jurisprudence sans pour autant lever le flou : «Il est possible conformément à l'article 40 du code de la famille, d'établir la filiation par le biais de l'expertise médicale (ADN) et il importe de ne pas confondre l'établissement de la filiation dans le mariage légale (article 41) et l'attribution de filiation dans le cas d'une relation illégitime.» Ce débat nous renvoie à une autre problématique, celle de la réception des institutions familiales algériennes ou maghrébines telle que la kafala, par les pays riverains particulièrement la France et l'Espagne. Dans une communication sous le titre «La Kafala : un substitut à la filiation paternelle ? », Christophe Gris et Julie Terel soulignent la particularité du droit algérien qui reconnaît uniquement la filiation légitime. Donc, impossible d'établir la filiation paternelle d'un enfant né hors mariage. «La Kafala permet toutefois au père de prendre en charge son enfant mais confère à celui-ci un statut inférieur à celui d'un enfant légitime. L'enfant ne bénéficie pas des droits découlant de la filiation proprement dite, notamment en termes de droits de succession. Et l'on peut s'interroger sur la conformité de cette situation à l'intérêt supérieur de l'enfant visé par l'article 31 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifié par l'Algérie», souligne-t-on.