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Agences de tourisme et de voyages: Mettre fin à l'anarchie
Publié dans Le Quotidien d'Oran le 19 - 08 - 2010

L'Etat vient de mettre, enfin, de l'ordre dans l'activité des agences de tourisme et des voyages. Une activité caractérisée
par une grande anarchie. Beaucoup d'agences profitent du vide juridique.
Les conditions et les modalités de création et d'exploitation des agences de tourisme et de voyages viennent d'être modifiées par un décret promulgué le 14 juillet dernier et qui vient d'être publié dans le Journal Officiel. Le nouveau texte modifie et complète le décret du 1er mars 2000 qui s'avère impuissant devant l'ampleur de l'anarchie qui affecte le secteur. Les agences de voyages agréées à la date de publication de ce décret, sont tenues de se conformer à ces dispositions dans un délai de six mois, faute de quoi il sera procédé au retrait de leur licence. Le nouveau texte de loi instaure des règles strictes pour l'exercice de cette profession. La nouveauté réside notamment, dans l'instauration d'un cahier des charges relatif à l'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages. Le principal point concerne l'obligation faite aux agences de fournir des prestations de qualité et l'exécution des engagements d'un «plan qualité tourisme». L'agence de voyages est aussi tenue de s'engager à s'interdire tout recours à la publicité mensongère sur les prix ou les prestations. La création d'une agence de tourisme et de voyages est d'abord subordonnée à l'obtention préalable d'une licence d'exploitation délivrée par le ministre chargé du Tourisme, après avis motivé d'une commission habilitée. La licence d'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages comporte deux catégories: La catégorie A, destinée aux agences de tourisme et de voyages qui désirent activer principalement et/ou exclusivement dans le «tourisme national» et le «tourisme réceptif». Le tourisme national désigne l'ensemble des prestations définies par la législation en vigueur, sur le territoire national au profit de la demande interne. Le tourisme réceptif concerne les prestations définies par la législation en vigueur, sur le territoire national au profit de la demande externe. La catégorie B est destinée aux agences de tourisme et de voyages qui désirent activer principalement et/ou exclusivement dans le tourisme émetteur de touristes au plan international. La demande d'une licence d'exploitation doit également comporter l'engagement du demandeur à exercer l'activité conformément à la loi et à l'éthique de la profession. La durée de la licence est fixée à trois années, renouvelable pour la même période, incessible et intransmissible. La licence est accompagnée d'un cahier des charges fixant les obligations qui découlent de son exploitation. L'agence de voyages est tenue d'utiliser les technologies de l'information et de la communication pour la promotion et la commercialisation de la «Destination Algérie», d'éditer périodiquement des catalogues, brochures et autres supports, documentaires et numériques de vente des différents produits et circuits touristiques de la «Destination Algérie». Trois mois avant l'issue de la durée de la licence, son titulaire peut introduire, auprès du ministre chargé du Tourisme, une demande de renouvellement accompagnée des pièces justifiant que le demandeur a rempli l'engagement du respect de la loi. Le ministre du Tourisme est tenu de répondre dans le délai prescrit ci-dessus soit par la délivrance d'une nouvelle licence courant pour la même période ou le refus motivé de renouvellement. La licence peut faire l'objet d'un retrait et son renouvellement refusé, pour différents motifs. C'est le cas du manquement avéré aux obligations professionnelles de l'agence, le non respect établi des règles de la profession, la transgression des engagements pris vis-à-vis des clients et des tiers, la non conclusion avec chaque client traité d'un contrat de tourisme et de voyages tel que prévu par la loi. Le texte prohibe tout recours à des guides du tourisme non agréés par le ministre du Tourisme, pour l'encadrement des groupes de touristes traités. Le propriétaire de l'agence nouvellement agréée est tenu d'entamer son activité dans le délai de six mois à compter de la date de délivrance de la licence d'exploitation, faute de quoi cette dernière lui sera retirée. La loi interdit la suspension non déclarée ou l'arrêt temporaire des activités de l'agence sans l'accord préalable du ministre du Tourisme, la non déclaration au ministre du Tourisme, dans un délai n'excédant pas un mois, du décès, de la démission ou de l'exclusion de l'agent de tourisme et de voyages ainsi que du changement d'un associé, le cas échéant. S'il est établi que l'agent de tourisme et de voyages ne se consacre pas pleinement et exclusivement à l'activité de l'agence, la licence est retirée de facto. Dans ce cas, le mis en cause est passible d'interdiction définitive d'exercice de la profession d'agent de tourisme et de voyages. Le refus de se soumettre au contrôle des agents habilités et de mettre à leur disposition les documents liés à l'activité de l'agence ainsi que l'insoumission aux injonctions émanant de l'administration chargée du tourisme, exposent leurs auteurs au retrait de la licence. Cette sanction est aussi applicable en cas de non transmission des rapports d'activités trimestriels de l'agence ainsi que des statistiques et autres informations demandées par l'administration. La licence est également retirée suite à une quelconque prononciation d'une condamnation de justice à l'encontre du propriétaire de l'agence ou de l'agent de tourisme et de voyages. Tout manquement à la réglementation des changes en vigueur est également puni par le retrait de la licence.


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