Signé par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, un décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436, correspondant au 8 février 2014, fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs, vient d'être publié au Journal Officiel n° 5 du 8 février 2015. En effet, sur rapport conjoint du ministre de l'Industrie et des Mines et du ministre du Commerce, le décret n° 15-58, publié au JO n° 5 du 8 février 2015, définit les nouvelles conditions et modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs. Au sens des dispositions du décret suscité, il est entendu par véhicule neuf, un véhicule qui n'a jamais fait l'objet d'une procédure d'immatriculation dans aucun pays, dont l'écart entre la date de fabrication et celle d'entrée sur le territoire national, n'excède pas 12 mois, et dont la distance parcourue ne doit en aucun cas excéder 100 km pour les véhicules particuliers et les camionnettes, 1.500 km pour les camions, les autobus et les autocars. Le décret définit, également, la notion de concession, « un contrat par lequel le constructeur concédant de véhicules neufs, concède au concessionnaire un droit de commercialisation de ses produits sur le territoire national et pour une période donnée ». L'activité de concessionnaire est, au sens du décret n° 15-58, « toute activité consistant en l'importation, pour la vente, de véhicules neufs, sur la base d'un contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur », de même qu'il définit l'activité de distributeur, qui est « toute activité de vente de véhicules neufs, sur la base d'un contrat liant le concessionnaire au distributeur ». L'activité de revendeur, définie, selon le même décret, comme « toute activité de revente de véhicules neufs, sur la base d'un contrat liant le revendeur au concessionnaire et/ou au distributeur », fixe, également, les modalités de fonctionnement du Réseau de distribution (véhicule, automobile, remorque et semi-remorque et engin roulant). « L'activité d'importation de véhicules neufs, en vue de leur revente en l'état, est ouverte aux concessionnaires constitués sous la forme de sociétés commerciales, conformément à la législation en vigueur, et titulaire d'un agrément définitif délivré par le ministère chargé de l'Industrie » selon le décret exécutif, qui définit, également, les conditions d'accès à l'activité de concessionnaire. Selon l'article 4 du décret, le contrat de concession, liant le concessionnaire au constructeur concédant « doit être conforme aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424, correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et les dispositions du présent décret ». De l'article 5 à l'article 14, il est défini les modalités d'obtention de l'agrément définitif et le dossier y afférent, le cahier des charges, et l'inscription préalable au registre du Commerce et l'obtention d'une autorisation provisoire, d'une durée de 12 mois, délivrée par le ministère chargé de l'Industrie, dans un délai n'excédant pas les 30 jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt. Des modalités d'exercice de l'activité concessionnaire, le décret n° 15-58 précise que « tout postulant à l'exercice de l'activité de concessionnaire doit disposer d'infrastructures appropriées pour l'exposition, le service après-vente, la pièce de rechange et le stockage dont les superficies minimales sont fixées dans le cahier des charges, cité à l'article 5 du présent décret ; le concessionnaire d'automobiles, à l'exception des motocycles, est tenu de disposer d'un entrepôt sous douane dans un délai n'excédant pas 12 mois, après l'octroi de l'agrément définitif ». A l'article 16 du même décret, il est précisé que le concessionnaire » est tenu de disposer d'un personnel ayant les qualifications requises et/ou expérience professionnelle suffisante dans le domaine ». Le concessionnaire est, également, « tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables notamment en matière de concurrence, de pratiques commerciales, de protection du consommateur, de sécurité, d'hygiène, de salubrité, de travail, d'assurance et d'environnement ; de même qu'il tenu de livrer que les véhicules neufs ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité , par les services des Mines, conformément aux articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée ». L'article 21 précise que « les véhicules neufs importés doivent répondre aux normes de sécurité et de protection de l'environnement, prévues par la législation et la réglementation en vigueur, ou à défaut aux normes reconnues à l'échelle mondiale sans qu'elles ne soient en-deçà de celles applicables dans le pays d'origine du constructeur ». Les conditions de vente applicables au concessionnaire, les sanctions applicables à tout manquement aux dispositions du nouveau texte juridique, et aux engagements prévus dans le cahier des charges, ainsi que des dispositions transitoires et finales sont, également, définies par le décret n° 15-58, publié dans le JO n°5 du 8 février 2015.