Comment se présente aujourd'hui le paysage associatif ? Quelles sont les principales caractéristiques des associations sous l'angle des activités conduites, des ressources, des types de projets associatifs ? La nouvelle loi 12-06 apporte-t-elle des réponses à ces questions, à une société civile à la croisée de son chemin ? A partir du 01 janvier 2014, la constitution de toute association obéit aux règles édictées par la loi 12-06 du 12 Janvier 2012, qui remplace et abroge la loi 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations. Les nouvelles règles de constitution et de fonctionnement s'appliquent aux associations locales, nationales, aux fondations et aux amicales, et aux associations étrangères. Désormais, la constitution de l'association est soumise à une déclaration constitutive et à la délivrance d'un agrément. Les membres fondateurs se réunissent en assemblée générale constitutive, pour adopter les statuts et désigner le bureau de l'exécutif. Cette AG constitutive est constatée par procès-verbal d'huissier de justice. Les membres fondateurs sont au minimum au nombre de : 10 pour les associations communales, 15 pour les associations de wilaya comptant au moins deux communes, 21 pour les associations inter wilaya (Trois wilayas au moins), 25 pour les associations nationales, issues de 12 wilayas au moins. A compter de la date de dépôt de la déclaration constitutive et du dossier requis, l'administration dispose d'un délai maximum pour délivrer le récépissé d'enregistrement qui vaut agrément. Ce délai est de : 40 jours pour la wilaya, 45 jours pour le ministère de l'intérieur pour les associations inter-wilayas, 60 jours pour le ministère de l'intérieur en ce qui concerne les associations nationales. A l'expiration de ces délais, le silence de l'administration vaut agrément de l'association, l'administration est tenue de délivrer le récépissé et en cas de refus motivé, l'association dispose d'un délai de 3 mois pour intenter un recours en annulation. Sur le volet de l'Organisation et du fonctionnement, la loi n'innove pas, puisqu'elle reconduit les dispositions de la précédente loi sur le statut de l'association, les organes qui la constituent et les droits et obligations des membres. En matière de ressources, la loi 12-06 reconnait aux associations la possibilité de générer des revenus liés « à leurs activités associatives et à leur patrimoine ».Ces revenus doivent être exclusivement utilisés pour la réalisation des buts fixés par les statuts de l'association. (Art 29et 31). Elle doit tenir une comptabilité à partie double validée par un commissaire aux comptes. En outre, l'association dispose d'un compte unique ouvert auprès d'une banque ou d'une institution financière publique (art 38). La coopération avec des associations étrangères et des ONG est subordonnée à l'accord préalable des autorités compétentes. Pour la suspension et la dissolution d'une association donnée, l'une des causes est déclarée par l'article 39, qui prévoit le cas d'ingérence dans les affaires internes du pays ou d'atteinte à la souveraineté nationale.
Le mouvement associatif à la croisée des chemins Cette disposition constitue une épée de Damoclès qui va peser sur la vie associative, dès lors que cette notion d'ingérence n'est pas définie. Qu'Appelle-t-on par ingérence ? Et là, le législateur a laissé une grande faille qui donnera le libre cours d'interprétation par l'administration. Soumises également à l'agrément préalable, les associations étrangères auraient uniquement pour objet de mettre en œuvre des dispositions contenues dans des accords gouvernementaux, pour promouvoir des relations d'amitié et de fraternité (art 63). Enfin l'article 70 fait obligation aux associations constituées sous l'empire de la loi n°90-31 du 4 décembre 1990 de se conformer aux dispositions de la nouvelle loi dans leur statut et ce, à partir du mois de janvier 2014. Cette réglementation, censée apporter un nouvel élan vers des projets d'avenir conséquents, consolide hélas, davantage le pouvoir de l'administration à l'égard des Associations et les déposent pieds et mains liés sur l'autel d'une bureaucratie qui ne cesse de se muter à chaque changement. Si la liberté d'association est un droit fondamental reconnu par la constitution, elle vise à contribuer à la création d'une dynamique entre différents acteurs locaux (associations, institutions, autorités locales, etc.), en facilitant leur mise en relation et plus particulièrement en encourageant le dialogue et la concertation avec les pouvoirs publics locaux dans le but d'une meilleure implication dans les affaires publiques et même si elles sont invitées à donner leurs avis « à titre consultatif » uniquement.