Décès de la journaliste Fatima Ould Khissal: condoléances du ministre de la Communication    Séance de débat sur la loi relative à la protection et à la promotion des personnes à besoins spécifiques    Cible principale, l'Algérie et les Algériens    Guterres "horrifié" par la mort d'un employé de l'ONU dans une frappe sioniste contre Ghaza    Ghaza: plus de 40 martyrs dans de nouveaux bombardements de l'armée sioniste    Ghaza: le Hamas dit poursuivre ses négociations avec les médiateurs pour mettre fin à l'agression sioniste    Mondial 2026: l'équipe nationale intensifie sa préparation avant le match contre Botswana    CHAN 2024: premier entraînement à effectif complet depuis le début du stage    Le FLN réaffirme son plein soutien aux positions diplomatiques judicieuses de l'Algérie    Secousse tellurique de Médéa: une réplique de 4,0 degrés enregistrée    Merad en visite de travail à Constantine    Décès de Fatima Ould Khissal, ancienne journaliste et animatrice à la Radio nationale    Les condoléances de Tebboune pour la mort en martyr du pilote Bekouche Nasser    Appel à la vigilance des agriculteurs    Tournoi de la presse : Les 8es de finale lancés    A Gaborone pour la victoire...    Coupe d'Algérie 2025 (1/4 de finale) : Les dates et les stades connus    Nadir Larbaoui préside une réunion du Gouvernement    « L'Algérie est un modèle à suivre en matière de lutte contre le terrorisme »    Près de 100.000 personnes ont dû fuir des violences armées    Plus de 800 g de kif traité saisis, une arrestation    Plus de 100 g de kif traité, 401 comprimés de psychotropes saisis, trois arrestations    De la viande avariée impropre à la consommation saisie à Hassi Mamèche    A l'horreur s'ajoute l'asphyxie humanitaire    L'autre lutte pour le recouvrement de l'indépendance    Guelma accueille la 9e édition    Dans l'imaginaire littéraire et artistique algérien    Le documentaire "Les prisonniers algériens de Sainte-Marguerite" projeté à Alger    Enseignement supérieur: lancement de la première édition du Prix du président de la République du chercheur innovant    Boughali reçoit l'ambassadeur du Mozambique à Alger    63ème anniversaire de la fête de la victoire: diverses activités dans l'Est du pays    Textiles et cuirs: le chiffre d'affaire du groupe public Getex augmente en 2024    Le président de la République présente ses condoléances suite au décès en martyr du pilote Lieutenant-Colonel Bekkouche Nasr    Mondial 2026/Botswana-Algérie: premier entraînement des Verts à Gaborone    «Loyauté envers les martyrs»    Manifestations à Washington et New York pour exiger la libération d'un étudiant miilitant palestinien        L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Une lecture critique de la loi relative aux associations en Alg�rie
Publié dans Le Soir d'Algérie le 09 - 04 - 2013

Par Sam Ly�s, enseignant � la facult� de droit UMMTO
La libert� de cr�er des associations est constitutionnellement garantie en vertu des articles 41 et 43/1 de la Constitution alg�rienne du 28 novembre 1996, ainsi que dans les Constitutions ant�rieures (art. 19 de la Constitution de 1963, art. 56 de la Constitution de 1976 et art. 39 de la Constitution de 1989).
Les conditions et les modalit�s de cr�ation des associations sont, toutefois, d�finies par la loi. Ainsi stipul� dans le troisi�me alin�a de l'article 43 de la Constitution de 1996. C'est dans cet esprit que le l�gislateur alg�rien a adopt� pour la premi�re fois la loi n� 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations abrog�e quelques ann�es plus tard par la loi n� 90-31 du 4 d�cembre 1990 qui fut �galement abrog�e par la loi n� 12-06 du 12 janvier 2012 (ci-apr�s la loi). Cette derni�re fera l'objet d'une br�ve analyse critique dans la pr�sente contribution. Comme point de d�part, il convient de souligner que la loi en question ne se contente pas de d�terminer les conditions et les modalit�s de cr�ation des associations comme le pr�voit l'article 43/2 pr�cit�, elle fixe plut�t la port�e et l'�tendue de la libert� d'association. D'ailleurs, l'article premier de cette loi souligne bien son objet qui est de d�terminer les conditions et les modalit�s de constitution, d'organisation et de fonctionnement des associations. D'une mani�re encore plus remarquable, en disposant que �la libert� d'association s'exerce dans le cadre de la loi�, les termes de l'article 56 de la Constitution de 1976 semblent �tre plus significatifs � cet �gard. Ainsi, par un jeu de renvoi et en application des dispositions de l'article 122/1 de la Constitution, le droit des associations rel�ve du domaine du l�gislateur. A la lecture des dispositions de la loi relative aux associations, il est remarquable que l'initiative et la libert� associative se sont vu opposer des limites et des restrictions quant aux conditions et modalit�s de cr�ation (I), ainsi qu'en ce qui concerne leur action (II).
I - La cr�ation des associations sous l'autorit� de l'administration : Contrairement aux associations nationales, les associations �trang�res sont cr��es suivant des conditions et des modalit�s sp�cifiques plus rigoureuses.
1- La cr�ation des associations nationales :
L'assembl�e g�n�rale constitutive d'une association est constat�e par un proc�s verbal d'un huissier de justice. Le pr�sident de l'association ou son repr�sentant proc�de au d�p�t de la d�claration constitutive de l'association accompagn�e d'un dossier comportant les pi�ces mentionn�es par l'article 12 aupr�s de l'administration comp�tente (l'Assembl�e populaire communale, la wilaya ou, le cas �ch�ant, le minist�re de l'Int�rieur). Celle-ci disposent, en vertu de l'article 8/2, d'un d�lai pour examiner la conformit� du dossier avec la pr�sente loi. Un d�lai de 30 jours pour l'Assembl�e populaire communale, en ce qui concerne les associations communales, 40 jours pour la wilaya, en ce qui concerne les associations de wilaya, 45 jours pour le minist�re charg� de l'int�rieur, en ce qui concerne les associations inter-wilayas, et enfin 60 jours pour le minist�re charg� de l'Int�rieur, en ce qui concerne les associations nationales. Au cours de ce d�lai, l'administration concern�e est tenue, soit de d�livrer un r�c�piss� d'enregistrement ayant valeur d'agr�ment soit de prendre une d�cision de refus (art. 8/3). Le silence de l'administration vaut, en revanche, agr�ment de l'association (art. 11). En cas de refus de d�livrance d'un agr�ment, l'administration comp�tente doit motiver sa d�cision par le non-respect des dispositions de la pr�sente loi (art. 10/1). Au vu de ce qui pr�c�de, il y a lieu d'observer d'ores et d�j� que l'administration comp�tente peut rejeter une d�claration constitutive d'une association pour non seulement des motifs administratifs, c'est-�-dire la pr�sentation d'un dossier incomplet au sens des articles 4, 5, 6 et 7, mais �galement en raison d'autres motifs d'une nature politique dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appr�ciation. Cependant, force est de constater que le refus pour la premi�re cat�gorie de motifs est exclu ab initio par la loi elle-m�me, puisque l'article 8/1 impose � l'administration destinataire d'une d�claration constitutive d'une association la v�rification contradictoire imm�diate des pi�ces du dossier avant de d�livrer un r�c�piss� de d�p�t. Il ne reste plus alors qu'� examiner la deuxi�me cat�gorie de motifs. Il ressort de la lecture de l'alin�a 4 de l'article 2 que l'administration pourrait invoquer, afin de motiver sa d�cision de refus, la non-conformit� de l'objet de l'association projet�e avec �l'int�r�t g�n�ral�, �les constantes et valeurs nationales�, �l'ordre public�, ou encore �les bonnes m�urs�. Or, force est de constater qu'une d�cision de refus d'agr�er une association ainsi justifi�e pourrait rev�tir un caract�re arbitraire en raison de la nature tellement vague des motifs de refus qui pourraient �tre employ�s. Des formules de ce genre �quivalent m�me une absence de motivation d'une mesure quelconque, pour reprendre une jurisprudence de la Cour internationale de justice dans son arr�t du 30 novembre 2010 concernant l'affaire Ahmadou Sadio Diallo. Dans pareils cas, l'association b�n�ficie d'un d�lai de trois mois pour intenter une action en annulation de la d�cision de refus soit devant le tribunal administratif territorialement comp�tent pour les d�cidions de refus �manant du pr�sident de l'APC ou du wali soit devant le Conseil d'Etat pour les d�cisions de refus du minist�re de l'Int�rieur. Si par contre une d�cision est prononc�e en faveur de l'association, l'administration concern�e est tenue de lui d�livrer obligatoirement un r�c�piss� d'enregistrement. En contrepartie, l'administration dispose, aux termes du troisi�me alin�a de l'article 10, assez curieusement d'un d�lai de trois mois, � compter de la date d'expiration du d�lai qui lui est imparti, pour intenter une action en annulation de la constitution de l'association devant la juridiction administrative comp�tente. Cette possibilit� offerte � l'administration est empreinte d'ambigu�t�s. En effet, on s'interroge sur la nature de l'action que l'administration pourrait intenter en l'esp�ce. S'agit-il d'une action en annulation de la d�cision administrative portant constitution d'une association qu'elle a elle-m�me prise sous l'injonction du juge administratif ? Quoique les termes de l'article 10/3 se lisent favorablement � cette approche, on ne saurait l'admettre. Ou s'agit-il plut�t de l'exercice par l'administration d'une des voies de recours contre la d�cision de la juridiction administrative comp�tente ? Rien n'est moins s�r. Si tel est le cas, le l�gislateur aurait d� se contenter d'indiquer que les d�cisions des juridictions administratives en la mati�re sont susceptibles des voies de recours pr�vues par le Code de proc�dure civile et administrative. Plus probl�matique, l'alin�a 3 de l'article 10 qui consid�re que le recours de l'administration n'est pas suspensif de l'ex�cution de la d�cision du juge administratif d'attribuer un agr�ment � l'association. Cette situation pourrait conduire � des effets ind�sirables si une d�cision d'annulation de l'agr�ment �tait prononc�e par le juge administratif. Ainsi, une association nouvellement agr��e se voit annuler son agr�ment.
2- Les associations �trang�res :
La cr�ation d'une association �trang�re est soumise � un r�gime sp�cial. En effet, deux conditions doivent �tre r�unies pour qu'une association ayant un si�ge � l'�tranger ou dirig�e totalement ou partiellement par des �trangers en situation r�guli�re vis-�vis de la l�gislation en vigueur soit autoris�e � s'�tablir sur le territoire national (art. 59). En premier lieu, l'agr�ment pr�alable du ministre de l'Int�rieur, apr�s avis du ministre des Affaires �trang�res et du ministre charg� du domaine d'activit� de l'association (art. 61). En second lieu, la demande d'agr�ment d'une association �trang�re doit s'inscrire dans le cadre de la mise en �uvre d'une politique de coop�ration intergouvernementale pr�alablement exprim�e dans des dispositions d'un accord entre le gouvernement alg�rien et le gouvernement du pays d'origine de l'association (art. 63). Ce qui signifie que les associations �trang�res � suppos�es �tre libres et ind�pendantes � sont r�duites � un moyen d'ex�cution d'une politique inter�tatique. En vertu de l'article 61, le ministre de l'Int�rieur dispose d'un d�lai de 90 jours pour accorder ou refuser l'agr�ment de l'association �trang�re. La d�cision de refus est susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat (at. 64). Curieusement, les dispositions des articles 61 et 64 ne font aucune mention � ce que la d�cision de refus soit motiv�e. Ce qui laisserait entendre que le ministre de l'Int�rieur pourrait rejeter une demande de cr�ation d'une association �trang�re en raison de deux motifs de nature diff�rente. Premi�rement, le non-respect des dispositions de l'article 62 relatives aux pi�ces constitutives du dossier, ainsi que la cr�ation d'une association �trang�re en dehors de tout accord de coop�ration intergouvernementale suivant les dispositions de l'article 63 pr�cit�. Deuxi�mement, en application des dispositions g�n�rales du titre premier de la loi sur les associations, il semble que le ministre charg� de l'int�rieur pourrait rejeter une demande d'agr�ment d'une association �trang�re en faisant valoir les dispositions du deuxi�me alin�a de l'article 4, c'est-�-dire la contradiction de son objet et son but avec l'int�r�t g�n�ral, les constantes et les valeurs nationales, l'ordre public et les bonnes m�urs. Les associations �trang�res peuvent, � l'instar des associations nationales, faire l'objet de sanctions de la part de l'administration, le ministre de l'Int�rieur en l'occurrence, allant de la suspension de leurs activit�s pour une dur�e n'exc�dant pas une ann�e jusqu'au retrait de leur agr�ment entra�nant leur dissolution (arts. 65 et 68). Cependant, � la lecture des dispositions de l'article 65, il est clair que les motifs de telles sanctions, � l'exception du cas d'exercice d'activit�s autres que celles pr�vues dans leurs statuts, ainsi que le choix entre l'une ou l'autre rel�vent indubitablement du seul pouvoir discr�tionnaire du ministre de l'Int�rieur. Une association �trang�re est suspendue ou dissoute pour plusieurs raisons qu'il convient de citer in extenso ; en cas d'ing�rence caract�ris�e dans les affaires int�rieures, ou en cas d'exercice d'activit�s de nature � porter atteinte � la souverainet� nationale, l'ordre institutionnel �tabli, l'unit� nationale, l'int�grit� du territoire national, l'ordre public, les bonnes m�urs, et les valeurs civilisationnelles du peuple alg�rien. De plus, contrairement aux associations nationales (art. 41/1), l'agr�ment d'une association �trang�re est suspendu ou retir� syst�matiquement sans aucune mise en demeure pr�alable. En tout �tat de cause, la d�cision du ministre de l'Int�rieur portant la suspension ou la dissolution d'une association �trang�re est susceptible de recours en annulation devant le Conseil d'Etat. Telles sont grosso modo les conditions et les modalit�s de cr�ation d'une association. Pour ce qui est des associations cr��es sous l'empire de la loi n� 90-31 du 4 d�cembre 1990, elles sont tenues de se conformer aux dispositions de la nouvelle loi sous peine de dissolution (art. 70).
II- L'action des associations sous la �tutelle� de l'administration :
A travers la nouvelle loi, le l�gislateur a renforc� les pouvoirs de l'administration envers les associations soumises � un contr�le �tatique de plus en plus rigoureux. Les aspects de ce r�gime restrictif de l'action des associations sont identifiables � plus d'un titre. En premier lieu, les associations sont tenues de transmettre, � l'issue de chaque assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire, � l'autorit� publique comp�tente, une copie du proc�s-verbal de la r�union dans les trente jours qui suivent leur adoption (art. 19), sous peine d'une amende en application de l'article 20, ou encore de la suspension de son activit� pour une p�riode n'exc�dant pas six mois conform�ment aux articles 40 et 41. En second lieu, les associations nationales ne peuvent adh�rer � des associations �trang�res poursuivant les m�mes buts ou des organisations non gouvernementales internationales ou coop�rer avec celles-ci dans un cadre de partenariat qu'avec l'accord pr�alable de l'autorit� administrative comp�tente (arts. 22/1 et 23/2). Plus exactement, apr�s avoir requis l'avis du ministre des Affaires �trang�res, le ministre de l'Int�rieur se r�serve un d�lai de soixante jours pour faire conna�tre sa d�cision motiv�e (art. 22/2 et 3). Le refus pourrait �tre une fois de plus justifi� par des motifs politiques dans le cadre de l'exercice du pouvoir discr�tionnaire de l'administration : le non-respect des valeurs et des constantes nationales (arts. 22/1 et 23/1). En cas de rejet, la d�cision du ministre de l'Int�rieur est cependant susceptible de recours devant la juridiction administrative comp�tente qui doit statuer sur le projet d'adh�sion ou de partenariat dans un d�lai de trente jours (art. 22/4). En troisi�me lieu, les associations ne peuvent recevoir des fonds provenant des l�gations et organisations non gouvernementales �trang�res en dehors d'une relation de coop�ration �tablie et sans l'accord pr�alable de l'autorit� publique comp�tente (art. 30). Autrement dit, le financement �tranger d'une association est soumis � un double accord pr�alable ; le premier concerne la coop�ration avec les associations et organisations �trang�res (art. 23/2), le second est relatif � la possibilit� de recevoir de leur part des dons en esp�ces ou en nature. Quoique l'article 30/2 se borne de pr�ciser l'autorit� comp�tente de d�livrer cet accord, il semble que cela est du ressort du ministre de l'Int�rieur. Le non-respect de ces conditions entra�ne la suspension de l'activit� de l'association concern�e pour une p�riode qui ne d�passe pas six mois (arts. 40 et 41), ou sa dissolution par une action intent�e de la part de l'administration concern�e devant la juridiction administrative comp�tente (art. 43).
Conclusion :
Suite aux �v�nements qui ont secou� le monde arabe, le pouvoir a vite annonc� et promis une s�rie de r�formes politiques. C'est dans ce contexte que la loi n�12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations a �t� adopt�e et m�rite d'�tre appr�hend�e. Cependant, force est de constater que la d�marche du l�gislateur alg�rien s'inscrit dans une optique purement polici�re et vient au contraire renforcer davantage la d�pendance et la subordination des associations � l'administration. Il en ressort clairement que la philosophie de la cette loi est, au demeurant, aux antipodes des aspirations m�me des acteurs de la soci�t� civile en qu�te d'une plus grande ouverture du champ associatif. La cr�ation, l'action et la survie des associations � caract�re national ou �tranger d�pendent de la volont� des pouvoirs publics qui se sont vu octroyer par la nouvelle loi relative aux associations un statut de �tuteur� de la soci�t� civile. Ainsi, l'agr�ment d'une association, son activit� r�guli�re, sa suspension ou sa dissolution demeurent, entre autres, du domaine exclusivement r�serv� � l'administration. En outre, les actions en annulation qui peuvent �tre intent�es contre les d�cisions de l'administration ont des chances minimes d'aboutissement, et ce, en raison de la nature excessivement discr�tionnaire des pr�rogatives qu'exercent les pouvoirs publics en l'esp�ce.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.