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LES RETRAITES MILITAIRES INTERDIT D'EXERCER EN POLITIQUE : Le statut général des personnels militaires à l'APN
Publié dans Réflexion le 23 - 10 - 2019

Le projet de loi sur le statut général des personnels militaires, qui impose au militaire en service des obligations de retenue, tout en prévoyant à lui interdire, en cessation définitive d'activité, d'exercer en politique ou se porter candidat à toute autre fonction politique élective, pendant 5 ans, sera présenté au Parlement.
Le projet de loi complétant l'ordonnance 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, portant statut général des personnels militaires "impose au militaire en activité de service des obligations de retenue", lit-on dans l'exposé des motifs. En effet, l'article 24 "astreint le militaire à l'obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance et lui interdit tout acte ou comportement de nature à compromettre l'honneur ou la dignité de sa qualité, ou à porter atteinte à l'autorité et à l'image de marque de l'institution militaire", explique le document. En outre, l'article 45, de cette même ordonnance, "dispose que le militaire est tenu, y compris après avoir été remis à la vie civile, au secret professionnel et qu'il a le devoir et l'obligation de protéger et de ne pas divulguer, en dehors des cas prévus par la loi, les secrets dont il a, ou a eu connaissance, dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice de ses activités". Il est également précisé que "le militaire admis à cesser définitivement son activité est versé dans la réserve en position de disponibilité, en application des articles 1 et 3 de l'ordonnance 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens", ajoutant que "dans cette position, il reste à la disposition de l'Armée nationale populaire pour une durée de cinq (5) années durant laquelle il peut être rappelé à tout moment, notamment en cas de crise majeure". "Pendant toute la durée de sa disponibilité, le militaire réserviste reste soumis au statut prévu par l'ordonnance 76-112 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant statut des officiers de réserve, qui dans son article 15 bis dispose que le militaire de carrière admis à cesser définitivement son activité au sein de l'armée et versé dans la réserve, exerce librement les droits et libertés que lui confèrent les lois de la République en le soumettant à un devoir de retenue et de réserve et tout manquement à ce devoir de nature à porter atteinte à l'honneur et au respect dus aux institutions de l'Etat, peut faire l'objet de différentes mesures voire de poursuite judiciaire", relève le document.

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