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Les principales dispositions
Le nouveau code des marchés publics
Publié dans Liberté le 16 - 03 - 2003

“Le gouvernement a décidé de réaménager l'ensemble du dispositif régissant les marchés publics pour prendre en charge les préoccupations des opérateurs économiques et mettre en adéquation la réglementation avec les règles internationales régissant ce domaine”. C'est qu'a affirmé M. Aït Larbi, secrétaire général de la caisse de garantie des marchés publics lors de l'université d'hiver organisée, à Hassi Messaoud par la confédération des cadres de la finance et de la comptabilité. Selon lui, le décret présidentiel 02-250 du 24 juillet 2002 a apporté des aménagements de forme et de fond. Sur la forme, les changements introduits portent sur le regroupement de toutes les dispositions régissant les marchés publics dans un seul texte et l'abrogation de tous les textes antérieurs. Il y a eu aussi reclassification du texte dans la hiérarchie des textes réglementaires. Le décret est passé du rang de décret exécutif au décret présidentiel. Ceci signifie que toute modification qui lui sera apportée devra être préalablement examinée et recevoir l'approbation du Conseil des ministres. Sur le fond, Aït Larbi soutient que les aménagements ont été élaborés autour de trois idées force. Il s'agit de la transparence dans tout le processus de passation des marchés publics. Les dispositions de l'article 37, selon le secrétaire généraI de la caisse de garantie des marchés publics, limitent les conditions de recours à la procédure de gré à gré. Le décret présidentiel limite aussi le fractionnement des projets pour éviter la multiplication de contrats dont le montant est inférieur au seuil de passation des marchés, échappant par voie de conséquence à la procédure de passation et de contrôle des marchés publics. Par ailleurs, le décret présidentiel fait obligation au contractant de préciser dans le cahier des charges les critères d'évaluation. Les évaluations doivent se faire en deux temps (technique et financière). L'article 48 interdit toute négociation après l'ouverture et pendant l'évaluation des offres. Même les délais de règlement des situations, des factures, le mode de calcul des intérêts moratoire et l'obligation de leur règIement sont précisés dans l'article 77. Le délai de payement a été réduit de 10 jours. Il a été ramené de 40 jours à 30 jours. Ce qui a suscité beaucoup de questions légitimes. “L'Etat honore difficilement ses factures en 40 jours je ne pense pas qu'elle pourrait le faire en 30 jours” estime un représentant de l'administration publique. C'est là, peut- être qu'entre en jeu la caisse de garantie des marchés publics. Cette dernière, pour rappel a été créée en février 98 sous la forme d'Etablissement Public Industriel et Commercial, pour répondre aux préoccupations exprimées lors de la tripartite de novembre 1997 par les entreprises qui participent à la réalisation de la commande publique, concernant les créances qu'elles détiennent sur l'Etat et ses démembrements et dont l'importance remettaient en cause l'équilibre financier de ces entreprises. Il a été même avancé que les retards et le non payement par les services contractants des sommes dues à certaines entreprises étaient la principale cause de leur fermeture avec son corollaire la perte d'emploi. Selon Aït Larbi, la caisse de garantie des marchés publics peut octroyer aux entreprises toutes les cautions exigées d'elles par les services contractants. Elle peut également intervenir dans la mobilisation des créances détenues sur l'Etat, les collectivités locales et leurs démembrements par les entreprises, soit indirectement en procédant au paiement des situations ou factures, soit indirectement en garantissant les entreprises auprès de leurs banques pour obtenir des avances de trésorerie et ce, contre nantissement des créances concernées. Prochainement, elle pourra même intervenir en préfinançant des projets pour les entreprises ayant un portefeuille de commandes important et régulier de l'Etat et ses démembrements. Mais selon certaines sources,le code risque d'être modifié encore une fois à la faveur de l'accession de l'Algérie à l'Organisation mondiale du commerce. Mais pour Aït Larbi, il n y aura que la disposition des 15% de préférence nationale qui “va être négociée.”
M. R.

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