INTRODUCTION L'article 92 ter du code des douanes tire son origine de l'article 60 de la loi n° 10-13 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 (Cf. Journal officiel n° 80). Cet article dispose : «Il est créé un nouvel article 92 ter au niveau de la section 4 du chapitre VI de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, rédigé comme suit : «Art. 92 ter. – L'administration des douanes peut, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à des contrôles a posteriori pour s'assurer de l'exactitude et de l'authenticité des déclarations en douane, en examinant les livres, registres, systèmes comptables et données commerciales pertinentes détenus par les personnes concernées. Elle peut procéder à la vérification des marchandises avec prélèvement éventuel d'échantillons, lorsque lesdites marchandises peuvent encore être présentées. Ces contrôles peuvent s'exercer auprès de toute personne directement ou indirectement intéressée par les opérations objet de ces contrôles». I. DU DEDOUBLEMENT DES POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES De la lecture de cet article, il ressort que le législateur douanier, après avoir habilité au niveau du nouvel article 92 du code des douanes, dans une terminologie empreinte d'ambiguïté, l'administration des douanes à accorder la mainlevée des marchandises, veut maintenant autoriser la même administration à effectuer, postérieurement à l'octroi de la mainlevée des marchandises, des contrôles a posteriori chez les importateurs et toutes les personnes intéressées directement ou indirectement par les marchandises enlevées. Or, les pouvoirs ou prérogatives que le législateur douanier entend donner à l'administration des douanes et ses agents en vertu de l'article 92 ter du code des douanes peuvent être qualifiés de «dédoublement des pouvoirs», au motif qu'ils existent bel et bien déjà dans le code des douanes actuel. En effet, aux termes de l'article 48 dudit code, «les agents des douanes ayant au moins le grade d'officier de contrôle et ceux chargés des fonctions de receveur, peuvent exiger à tout moment la communication des documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, tels que factures, bulletins de livraison, bons de livraison, contrats de transport, livres et registre, notamment : * dans les gares de chemins de fer ; * dans les bureaux des compagnies de navigation maritime et aérienne ; * dans les locaux des entreprises de transport par route ; * dans les locaux des agences, y compris celles dites de «transports rapides» qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion et de livraison des colis ; * chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes, * chez les transitaires et commissionnaires en douane ; * chez les concessionnaires d'entrepôts, de docks et de magasins généraux ; * chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; * dans les agences de comptabilité et les offices chargés de conseiller les redevables en matière commerciale, fiscale ou autre». Quant à l'article 96, alinéa 1 du code des douanes, il dispose lui aussi que «les agents des douanes peuvent prélever, contre décharge et en présence du déclarant en douane, des échantillons sur les marchandises déclarées si l'espèce, la valeur ou l'origine de ces dernières ne peuvent être établies de façon satisfaisante par d'autres moyens ». Il s'ensuit que l'article 92 ter du code des douanes fait double emploi avec les articles 48 et 96 du même code, ce qui confère à celui-ci le caractère d'un code érigé en un laboratoire d'expérimentation juridique ! II. DE LA NECESSITé DE FAIRE SUBIR UN BON TOILETTAGE AUX POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES La multiplication de prérogatives, doublées d'une terminologie ambiguë, peuvent être la cause de la mise en jeu de la responsabilité de l'administration des douanes du fait de ses agents. C'est pourquoi il est proposé de faire subir aux prérogatives actuelles des agents des douanes un bon toilettage. Celui-ci peut consister, entre autres, en l'abrogation purement et simplement de l'article 92 ter du code des douanes et son texte d'application, le décret exécutif n° 18-188 du 15 juillet 2018 fixant les modalités d'exercice des contrôles différés et des contrôles a posteriori par l'administration des douanes. CONCLUSION L'article 92 ter du code des douanes tire son origine de l'article 60 de la loi de finances pour 2011. Entre la date de publication de cet article et celle de son texte d'application au Journal officiel, huit (8) longues années se sont écoulés. La question qui se pose est de savoir quels sont les textes juridiques que les agents des douanes ont appliqués aux dossiers nés postérieurement à l'article 92 ter du code des douanes et antérieurement à son texte d'application ? Par Idir Ksouri Fonctionnaire des douanes en retraite, Béjaïa