Introduction La nouveau code des Douanes publié au Journal officiel n° 11 du 19 février 2017 a donné lieu, avant même son examen et son adoption par les deux Chambres du Parlement, à des déclarations tonitruantes faites par certains responsables des douanes et rapportées par certains quotidiens nationaux d'information. Il est dit notamment dans ces déclarations (sic) : • «Le nouveau code des Douanes permettra à l'Algérie de s'adapter aux nouvelles réalités économiques et commerciales internationales» ! • «Les Douanes algériennes ont fait appel à l'expertise internationale pour préparer ce texte» ! • «Les règles juridiques douanières ne sont pas, aujourd'hui, spécifiques à un pays donné» ! • «La révision du code des Douanes facilitera le rapprochement avec les autres douanes». L'examen de ce code laisse apparaître que celui-ci recèle malheureusement de nombreuses imperfections regrettables. Nous tenterons d'analyser certaines de ces imperfections selon un plan comprenant deux moutures : une mouture de l'article du code des Douanes jugée lacunaire et une mouture amendée. CHAPITRE I. – CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DOUANIERE I. Des moutures, lacunaire et amendée, de l'article 3 du code des douanes a) Mouture lacunaire Art. 3. - L'administration des douanes a notamment pour missions : • de lutter contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et contre l'importation et l'exportation illicites des biens culturels. b) Mouture amendée Art. 3. - L'administration des douanes a pour mission, notamment : • de lutter contre les atteintes au droit de la propriété intellectuelle et contre l'importation et l'exportation illicites des biens culturels. II. Des moutures, lacunaire et amendée, de l'article 4 du code des douanes a) Mouture lacunaire Art. 4. - Les lois et règlements douaniers s'appliquent à toutes les marchandises qui sont importées ou à exporter ainsi qu'aux marchandises placées sous un régime douanier économique autorisé. b) Mouture amendée Art. 4. – La législation douanière s'applique à toutes les marchandises importées ou destinées à l'exportation ainsi qu'aux marchandises placées sous un régime douanier autorisé. III. Des moutures, lacunaire et amendée, de l'article 5 du code des douanes a) Mouture lacunaire Art. 5. - Pour l'application des dispositions du présent code et des textes subséquents pris pour son application, on entend par : a) Voyageur : Toute personne qui pénètre ou qui sort du territoire douanier. d) Contrôle : L'ensemble des mesures prises envue d'assurer l'observation des lois et règlements en vigueur que l'administration des douanes est chargée d'appliquer. e) Vérification : Les mesures légales et réglementaires prises par l'administration des douanes pour s'assurer que la déclaration en douane est correctement établie, que les documents justificatifs sont réguliers et que les marchandises conformes aux indications figurant sur la déclaration et sur les documents. f) Droits et taxes : Les droits de douane et tous autres droits et taxes, redevances ou autres impositions diverses qui sont perçus par l'administration des douanes, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus. l) Document : Tout support, quel que soit le procédé technique utilisé, contenant un ensemble de données ou de renseignements, tels que papiers, bandes magnétiques, disques, disquettes et microfilms. n) Formalités douanières : L'ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les usagers de l'administration des douanes pour satisfaire aux obligations des lois et règlements douaniers. b) Mouture amendée Art. 5. - Pour l'application des dispositions du présent code et des textes subséquents pris pour son application, on entend par : a) Voyageur : 1° Toute personne qui entre temporairement sur le territoire d'un pays où elle n'a pas sa résidence normale (“non-résident”), ou qui quitte ce territoire et 2° Toute personne qui quitte le territoire d'un pays où elle a sa résidence normale (“résident quittant son pays”) ou qui retourne dans le territoire de son pays (“résident de retour dans son pays”) ( ). d) Contrôle : Ensemble des mesures prises par la douane en vue d'assurer l'application de la législation douanière ( ). e) Vérification : Les mesures légales et réglementaires prises par l'administration des douanes pour s'assurer que la déclaration en douane est correctement établie, que les documents justificatifs sont réguliers et que les marchandises conformes aux indications figurant sur la déclaration et sur les documents. f) Droits et taxes : Les droits de douane et tous autres droits et taxes, redevances ou autres impositions diverses qui sont perçus par l'administration des douanes, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus. l) Document : Tout support, quel que soit le procédé technique utilisé, contenant un ensemble de données ou de renseignements, tels que papiers, bandes magnétiques, disques, disquettes et microfilms. n) Formalités douanières : L'ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les usagers de l'administration des douanes pour satisfaire aux obligations des lois et règlements douaniers. CHAPITRE II. - PROHIBITIONS IV. Des moutures, lacunaire et amendée, de l'article 21 du code des douanes a) Mouture lacunaire Art. 21. – 1. - Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit. 2. - Lorsque le dédouanement n'est permis que sur présentation d'une autorisation, certificat ou après accomplissement de formalités particulières, la marchandise importée ou destinée à l'exportation doit être considérée comme prohibée si, lors de la vérification, il est constaté que : • elle n'est pas accompagnée d'un titre, d'un certificat ou d'une autorisation réguliers; • elle est présentée sous le couvert d'une autorisation ou certificat non applicable ; • les formalités particulières n'ont pas été régulièrement accomplies. 3.- Les autorisations et les certificats visés au paragraphe 2 du présent article, ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un prêt, d'une cession à titre gratuit ou onéreux, et d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des bénéficiaires auxquels ils ont été nominativement accordés». b) Mouture amendée Art. 21. – 1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ou qui sont soumises à des règles de qualité ou à des formalités particulières. 2. Tombent sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent, les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite pour des raisons de : • Ordre public ; • Sécurité publique ; • Protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux ; • Moralité publique ; • Protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ; • Protection de la propriété industrielle, intellectuelle et commerciale ; • Défense des intérêts des consommateurs. 3. Toutefois, la prohibition est levée en cas de : • production d'un titre régulier autorisant l'importation ou l'exportation et applicable à la marchandise déclarée ; • observation des règles portant restrictions d'importation ou d'exportation, de la qualité ou l'accomplissement desdites formalités particulières. 4.Tout titre portant autorisation d'importation ou d'exportation ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés. 5. La liste des marchandises prohibées est fixée par arrêté des Ministres chargés des Douanes et du Commerce après avis des Ministres intéressés ( ). CHAPITRE III. – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES V. Des moutures, lacunaires et amendées, des articles 44, 48, alinéa j), 50, alinéa 1 et 50 bis du code des douanes a) Moutures lacunaires Art. 44. - Les agents du service national de garde-côtes sont habilités à effectuer les contrôles, prévus par la législation et la réglementation en vigueur, à bord de tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes ». Art. 48, alinéa j) dans les banques et autres organismes et établissements financiers ». Art. 50, alinéa 1. Les agents des douanes peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, contrôler l'identité des personnes qui entrent, sortent ou circulent dans le territoire douanier ». Art. 50 bis. - Le délai de conservation des registres, déclarations et documents relatifs à des opérations douanières, y compris ceux établis sur support électronique, détenus par l'administration des douanes, est fixé à quinze (15) ans. Ce délai court à compter de l'expiration de l'année durant laquelle: • les registres ont été clôturés ; • la dernière déclaration, apurant totalement un compte en régime économique, a été enregistrée ; • les autres déclarations ainsi que les autres documents, ont été enregistrés par l'administration des douanes. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu'à compter de la date de la réalisation de la transaction ou de l'exécution de la sentence judiciaire ou d'un titre exécutoire. b) Moutures amendées Art. 44. - Les agents du service national de garde-côtes sont habilités à effectuer les contrôles prévus par la législation douanière en vigueur à bord de tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes Art. 48, alinéa j) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de l'administration des douanes. Art. 50, alinéa 1. Les agents des douanes peuvent dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de celles-ci contrôler l'identité des personnes entrant en territoire douanier, sortant de celui-ci ou y circulant. Art. 50 bis. - Le délai de conservation des documents produits ou reçus par les services des douanes dans le cadre de leurs attributions est fixé à quinze (15) ans. Ce délai court à compter de l'expiration de l'année durant laquelle ces documents ont été : • soit clôturés pour les registres ; • soit enregistrés pour les autres déclarations et documents. Toutefois, pour les dossiers contentieux, ce délai ne court qu'à compter de l'exécution forcée sur les biens ou la personne du débiteur de la décision administrative ou judiciaire définitive intervenue. CHAPITRE V. – DEPÔTS TEMPORAIRES VI. Des moutures, lacunaire et amendée, de l'article 66 du code des douanes a) Mouture lacunaire Art. 66. - Lorsque les marchandises, dès leur arrivée au bureau de douane, ne font pas l'objet d'une déclaration en détail tel que fixé par l'article 75 ci-après, elles peuvent être déchargées dans des endroits désignés à cet effet pour y séjourner, sous contrôle douanier, en attendant le dépôt de ladite déclaration en douane. Ces endroits sont dénommés magasins, aires de dépôt temporaire et ports secs. b) Moutures amendées Art. 66. - Lorsque les marchandises, dès leur arrivée au bureau de douane, ne font pas l'objet d'une déclaration en détail tel que fixé par l'article 75 ci-après, elles peuvent être déchargées dans des endroits désignés à cet effet pour y séjourner, sous contrôle douanier, en attendant le dépôt de ladite déclaration en douane. Ces endroits sont dénommés «Dépôts temporaires». CHAPITRE VI. – PROCéDURE DE DéDOUANEMENT VII. Des moutures, lacunaires et amendées, des articles 75 bis, 92 et 92 bis du code des douanes a) Moutures lacunaires Art. 75 bis. - Les régimes douaniers sous lesquels peuvent être placées les marchandises comprennent deux catégories: • les régimes douaniers économiques ; • les régimes douaniers à caractère définitif. Art. 92. – L'administration des douanes peut accorder la mainlevée sur les marchandises : • sans contrôle immédiat ; • suite au contrôle documentaire des déclarations en détail ; • ou suite au contrôle documentaire et à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées. En cas de contestation des résultats de la vérification partielle, le déclarant a le droit de demander la vérification intégrale des marchandises. La mainlevée des marchandises est effectuée suite à l'analyse des risques, se basant sur l'exploitation des renseignements disponibles en la matière, pour déterminer les cas pouvant constituer une infraction à la législation et à la réglementation en vigueur. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 92 bis. - Avant leur expédition sur le territoire douanier, les marchandises peuvent faire l'objet d'un contrôle pour le compte de l'administration des douanes par des sociétés agréées. Ce contrôle pourra porter notamment sur les éléments de la déclaration en douane. Les conditions d'agrément des sociétés d'inspection avant expédition ainsi que les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire. b) Moutures amendées Art. 75 bis. - Les régimes douaniers sous lesquels peuvent être placées les marchandises comprennent trois catégories : • les régimes douaniers fondamentaux ; • les régimes douaniers particuliers ; et • les régimes douaniers économiques Art. 92.– L'administration des douanes peut accorder la mainlevée des marchandises : • soit sans contrôle immédiat ; • soit après contrôle documentaire des déclarations en détail ; • soit après contrôle documentaire et vérification physique de tout ou partie des marchandises déclarées. En cas de contestation des résultats de la vérification partielle, le déclarant a le droit de demander la vérification intégrale des marchandises. La mainlevée des marchandises est effectuée suite à l'analyse des risques, se basant sur l'exploitation des renseignements disponibles en la matière, pour déterminer les cas pouvant constituer une infraction à la législation et à la réglementation en vigueur. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 92 bis. - Cet article traitant du contrôle à l'étranger pour le compte de l'administration des douanes, devrait être abrogé purement et simplement car le recours à cet article générera sans aucun doute pour le Trésor public des frais payables en devises. Il est possible pour nos douanes nationales d'obtenir gratuitement ce contrôle en adhérant au Cadre de Normes de l'OMD, lequel prévoit une telle assistance ! CHAPITRE VII. – RéGIMES DOUANIERS éCONOMIQUES VIII. Des moutures, lacunaires et amendées, des articles 129 bis, 192 bis et 192 ter du code des douanes a) Moutures lacunaires Art. 129 bis. - Pour l'application des dispositions du présent code, on entend par : • exploitant : la personne autorisée par l'administration des douanes à exploiter l'entrepôt de douane ; • entrepositaire : la personne au nom de laquelle est souscrite la déclaration couvrant l'entrée ou le séjour en entrepôt de douane» Art. 192 bis. - On entend par «drawback» le régime douanier qui permet, lors de l'exportation de marchandises, d'obtenir le remboursement total ou partiel des droits et taxes à l'importation qui ont frappé soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production. Art. 192 ter. - Pour bénéficier du régime du «drawback», l'exportateur doit justifier de l'importation préalable pour la mise à la consommation des marchandises utilisées pour la production des produits exportés et satisfaire, notamment, aux obligations particulières prescrites par la réglementation douanière ; les bénéficiaires devant également tenir des écritures ou une comptabilité-matières permettant de vérifier le bien-fondé de la demande de «drawback». Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. b) Moutures amendées Art. 129 bis. - Pour l'application des dispositions du présent code, on entend par : • entreposeur : la personne autorisée par l'administration des douanes à exploiter l'entrepôt de douane ; • entrepositaire : la personne au nom de laquelle est souscrite la déclaration couvrant l'entrée ou le séjour en entrepôt de douane. Ces deux termes devraient être définis au niveau de l'article 5 du code des douanes. Art. 192 bis et 192 ter. - Les définitions retenues par la loi de finances pour 2013 à propos du «drawback» et du «régime du drawback» ne correspondent à aucune des deux définitions consacrées en la matière par la Convention de Kyoto amendée. Il s'ensuit que les définitions prévues par la loi de finances 2013 pour le «régime du drawback» sont erronées et s'analysent en une entorse faite à la Convention de Kyoto et au principe de la hiérarchie des normes ! Il convient de préciser que le journal El Watan Economie du 25 février 2013 nous a publié un point de vue en la matière. Il importe par conséquent d'harmoniser la teneur des articles 192 bis et 192 ter visés ci-dessus avec les dispositions ad hoc de la Convention de Kyoto révisée. CHAPITRE XV. – CONTENTIEUX DOUANIER IX. Des moutures, lacunaires et amendées, des articles 240 bis et 240 ter du code des douanes a) Moutures lacunaires Art. 240 bis. - Constitue une infraction douanière toute violation des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer et réprimée par le présent code. Art. 240 ter. - Les sanctions applicables aux infractions douanières sont : • l'amende ; • la confiscation ; • l'emprisonnement. Art. 245.- Le procès-verbal de saisie doit énoncer les indications de nature à permettre l'identification des contrevenants, celle des marchandises et établir la matérialité de l'infraction. Il doit indiquer, notamment : - l'énumération des textes prévoyant l'infraction et ceux portant sur les condamnations encourues. b) Moutures amendées Art. 240 bis – Constitue une infraction douanière, toute violation ou tentative de violation de la législation douanière ( ). Par ailleurs cette définition a sa place au niveau de l'article 5 du code des douanes. Art. 240 ter. - Les sanctions applicables aux infractions douanières sont : • l'amende ; • la confiscation ; • l'emprisonnement ; et • l'astreinte. Art. 245. - Le procès-verbal de saisie doit énoncer les indications de nature à permettre l'identification des contrevenants, des agents verbalisateurs, des marchandises et établir la matérialité de l'infraction. Il doit indiquer, notamment : • - l'énumération des textes prévoyant et réprimant l'infraction constatée. Conclusion Ce qui est étonnant à propos de ce nouveau code des douanes, c'est le fait que celui-ci ait passé plus d'une dizaine d'années dans les différents rouages de l'Etat, où il existe pourtant de nombreux fonctionnaires dont le rôle est de passer au peigne fin tous les textes juridiques avant leur publication au Journal officiel. Or, en dépit du temps mis pour l'amender et le publier, il reste que ce code, malgré l'expertise internationale que les autorités douanières lui ont fait subir, recèle encore de nombreuses imperfections regrettables. En effet, les quelques articles que nous venons d'examiner ne constituent en réalité qu'une partie des anomalies entachant ce code. Dans la mesure où le code des douanes est un code quasi universel, pourquoi alors ne pas s'inspirer de certains codes des douanes étrangers, dont le code français, dont le nôtre est l'héritier, pour mettre au diapason notre code ? Sous la pression de la Jurisprudence et de la Doctrine françaises, le législateur français a fini par abroger l'article 369, alinéa 2 du code des français interdisant aux juges d'excuser le contrevenant sur l'intention. Pourquoi ne pas faire de même en ce qui concerne l'article 281 du code des douanes algérien et permettre à nos magistrats, si tous les éléments de la cause en leur possession le permettent, de relaxer le contrevenant pour absence d'intention. La conception actuelle du code des douanes algérien en relation avec l'élément moral de l'infraction douanière est une conception archaïque ! Enfin, il serait souhaitable lors de la prochaine révision du code des douanes de remplacer l'expression «Lois et règlements douaniers» par l'expression «Législation douanière» que la Convention de Kyoto révisée définit comme «Toutes les dispositions législatives et réglementaires que l'administration des douanes est chargée d'appliquer en ce qui concerne l'importation, l'exportation, le transbordement, le transit, l'entreposage et la circulation des marchandises, y compris les dispositions législatives et réglementaires relatives aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle ainsi que les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent».