La loi de finances pour 2011 publiée au Journal officiel n° 80 du 30 décembre 2010 a apporté des modifications intéressantes au code des procédures fiscales. Nous reprenons, sous cette édition, les principales mesures de ces modifications ainsi que d'autres mesures d'intérêt pour les entreprises.
Modifications du code des procédures fiscales Durant ces dernières années, l'administration a codifié les procédures fiscales qui étaient réparties entre les différents codes d'impôts et taxes. Les procédures fiscales méritaient d'être centralisées sous un même code, dit de procédures fiscales, pour codifier les relations entre l'Etat et les contribuables. Autant l'Etat que les contribuables ont besoin de définir les droits et les obligations de chacun de la détermination de la base imposable, jusqu'au recouvrement de l'impôt voire sa contestation. Selon la nature de l'impôt, les mesures liées aux procédures fiscales, pour les impôts directs et taxes assimilées ainsi que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'enregistrement, les droits de timbre et les impôts indirects ont été regroupées au sein du code des procédures fiscales. Cependant il restait encore de nombreuses dispositions au sein du code de l'enregistrement et du code du timbre en rapport avec les procédures fiscales, qui sont désormais supprimées des codes d'origine pour être transférées à titre définitif au sein du code des procédures. En tant que modification aux obligations déclaratives, signalons celle de la rédaction de l'article 11 du code des procédures fiscales qui traite de l'obligation de déclaration des exploitants agricoles ou éleveurs. La modification est équivalente à celles portées au code des impôts directs alignant toutes les obligations déclaratives liées aux résultats et revenus sur le même délai du 30 avril, ou au premier jour ouvrable qui suit, lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal. Au titre des mesures liées à la lutte contre la fraude fiscale, le code des procédures fiscales est enrichi d'un article 52 bis qui oblige les sociétés ou compagnies d'assurance et/ou de réassurance, à adresser sur support informatique ou par voie électronique, trimestriellement, à l'administration fiscale, un état spécial des polices d'assurance souscrites, auprès de leurs agences, par les personnes physiques, les personnes morales et par les entités administratives. Cette obligation est étendue aux courtiers en assurance, ainsi qu'à tout organisme qui exerce habituellement des activités d'assurances mobilières ou immobilières. L'échéance de cette obligation déclarative trimestrielle est au 20 de chaque mois qui suit chaque trimestre. Pour faire respecter cette mesure et notamment pour que le soin soit apporté quant à l'établissement de cet état spécial, le nouvel article 52 bis du code des procédures fiscales prévoit une amende fiscale de 1.000 DA par police d'assurance non déclarée. Cette disposition n'est pas tant pour le chiffrage des revenus des assureurs, mais surtout pour les assurés qui identifiés individuellement sous l'état spécial des polices d'assurances, seront visibles avec la valeur des capitaux assurés tant pour les véhicules que leurs biens immobiliers. Au plan des procédures contentieuses, sur le sujet de la compétence des directeurs des impôts de wilaya, l'article 79-2 a été révisé pour intégrer la motivation des décisions des directeurs à l'ensemble des décisions. L'ancienne rédaction prévoyait que la décision du directeur des impôts de wilaya doit indiquer les motifs et les dispositions des articles sur lesquels elle est fondée lorsque la réclamation contentieuse donne lieu à un rejet total ou partiel. Dorénavant, la motivation s'appliquera également aux décisions en décharge d'impositions contestées. Parmi les autres mesures de procédures contentieuses, il y a lieu de signaler une importante modification qui a trait à la nouvelle rédaction de l'article 82 du code des procédures fiscales, qui traite de la procédure devant le tribunal administratif. Au sens de cet article, les contribuables peuvent attaquer, dans un délai de quatre mois, devant le tribunal administratif, toute décision rendue par les différentes hiérarchies ayant pouvoir de décision en matière de réclamations contentieuses et qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés, y compris les impositions d'office. La nouvelle rédaction de l'article 82-3 précise que le recours n'est pas suspensif des droits contestés alors qu'il réserve le recouvrement des pénalités jusqu'à ce que la décision juridictionnelle ait été prononcée et soit devenue définitive. Le redevable peut toujours surseoir au paiement de la somme principale contestée, à la condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt et en introduisant sa demande de sursis de paiement conformément aux dispositions de l'article 834 du code de procédure civile et administrative. Il n'est donc pas exclu que des garanties soient apportées en sus des sommes payées lors de l'instruction par les services de l'administration, notamment le montant acquitté auprès du receveur des impôts, égal à 20% des impositions contestées. L'article 82-3 précise enfin que l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif a statué est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans un délai de quinze jours à dater de sa notification. Au plan du recours gracieux, l'article 93 du code des procédures fiscales a été modifié pour appuyer le principe selon lequel la remise ou la modération des droits en principal ne peut concerner que les impôts directs. Les mêmes dispositions restent implicitement applicables en matière de majorations et d'amendes pour toutes catégories d'impôts.Signalons enfin, la modification de l'article 153 décliné en trois articles dérivés, 153, 153 bis et 153 ter, où il est fait une distinction des réclamations sous la forme d'opposition à l'acte de poursuite, selon qu'il s'agisse de la validité, en la forme de cet acte ou sur la matérialité de l'obligation de payer, sans pour autant remettre en cause l'établissement de l'impôt ou sa liquidation.
Dispositions douanières L'article 92 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, a été modifié et complété pour prévoir que l'administration des douanes peut accorder la mainlevée sur les marchandises : - sans contrôle immédiat ; - suite au contrôle documentaire des déclarations en douane enregistrées ; ou - suite au contrôle documentaire et à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées. Cette mesure vise a assurer la fluidité de circulation des biens tout en assurant à l'administration des douanes l'appréciation des contrôles qu'elle estime applicable selon la nature ou l'origine des biens, la qualité des déclarants et tout ce qui peut constituer un risque de fraude. Dans le même ordre d'idée, le code des douanes est enrichi d'un article 92 ter qui prévoit l'exercice de contrôles à postériori, par l'administration des douanes, après octroi de la mainlevée des marchandises, pour s'assurer de l'exactitude et de l'authenticité des déclarations en douane, en examinant les livres, registres, systèmes comptables et données commerciales pertinents détenus par les personnes concernées. Elle peut procéder à la vérification des marchandises, avec prélèvement éventuel d'échantillons, lorsque lesdites marchandises peuvent encore être présentées. Cette mesure tout en apportant de la fluidité aux échanges commerciaux, préserve l'étendue du contrôle de l'administration dans le temps avec cette particularité du droit à l'accès aux livres des importateurs, jusqu'à leurs systèmes comptables.
Autres dispositions Deux dispositions retiennent l'attention au titre des dispositions diverses: - celle ayant trait à l'exonération des droits et taxes au profit des donateurs de biens culturels, et - celle remettant en forme l'article traitant de l'obligation de certification des comptes par un commissaire aux comptes. La première mesure liée à l'exonération des droits et taxes au profit des donateurs de biens culturels, est consacrée par l'article 65 de la loi de finances pour 2011. Selon cet article, tout legs ou donation d'œuvres d'art, de livres anciens, de manuscrits, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique du patrimoine culturel, par une personne physique ou morale, au profit des musées, des bibliothèques publiques et des institutions en charge des manuscrits et archives, est exonéré des droits et taxes sous certaines conditions. Parmi ces conditions, l'institution bénéficiaire doit avoir accepté le don ou le legs après avis conforme de la commission chargée de l'acquisition des biens culturels. La commission chargée de l'acquisition des biens culturels doit s'être prononcée sur l'éligibilité du bien et sur la valeur monétaire, au jour du legs ou de la donation. Le texte précise que la valeur du bien, telle qu'arrêtée par la commission chargée de l'acquisition des biens culturels, constitue un crédit d'impôt non remboursable, mais reportable. Pour ce qui est de la mesure liée à l'obligation de certification des comptes par un commissaire aux comptes, on se souviendra que la loi de finances pour 2010 avait prévu que les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (Eurl) et les sociétés dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 millions de dinars n'étaient plus tenues de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes. Avant cette mesure, la loi de finances complémentaire pour 2005 avait élargi le commissariat aux comptes aux Sociétés à Responsabilité Limitée, alors qu'à l'origine, le commissariat aux comptes ne s'imposait qu'aux sociétés par actions, selon les dispositions du code de commerce. La mesure de loi de finances pour 2010 a été présentée comme un allégement de formalité pour les petites sociétés. Avec l'article 66 de la loi de finances pour 2011, l'article 44 de la loi de finances pour 2010 est modifié, par une correction d'ordre, qui omettait implicitement, sans le souhaiter les sociétés à responsabilité limitée.