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L'avocat en quête d'une loi

Ce projet de loi, vieux d'une dizaine d'années, est le résultat de luttes intestines entre un pouvoir qui veut asseoir sa mainmise sur une profession indépendante, et des avocats jaloux de leur profession, mais loin d'êtres unis.
La réalité, dont tout le monde s'accorde à le dire, est que la loi actuelle régissant la profession d'avocat n'est plus en mesure de réglementer un métier en pleine mutation, qui recrute des milliers de postulants tous les ans, car à notre avis elle pose trois problématiques essentielles, à savoir la formation, la représentativité et l'approche morale.
La formation
Depuis plus de 20 ans, on devient avocat après une licence de droit, une année de formation théorique ponctuée par un Certificat d'aptitude pour la profession d'avocat, qui est une synthèse des deux dernières années de licence. Cette formation du CAPA est théoriquement assurée par des enseignants de la fac de droit, des magistrats au rang de conseiller et des avocats agréés près la Cour suprême, fruit d'une collaboration entre la fac de droit, la cour d'appel et le barreau. Mais en réalité, cette formation est laissée quasiment à l'abandon, en raison du manque d'enseignants de qualité, à savoir les avocats agréés près la Cour suprême et des magistrats au rang de conseiller, sans parler du programme enseigné qui semble en retard d'un siècle par rapport à une formation de qualité qui doit être assurée à des défenseurs des droits, à ceux qui exercent un contrepoids constitutionnel et essentiel au pouvoir du juge. Ce dernier sort de l'Ecole des magistrats, après un concours national avec des épreuves écrites puis orales et trois années de formation dans une école nationale où on ne badine pas avec la rigueur et la discipline, assurées par des enseignants de qualité et des magistrats chevronnés.
L'étudiant, titulaire du certificat d'aptitude pour la profession d'avocat, ouvre le droit de postuler à la profession d'avocat moyennant la somme de cinquante mille dinars, et à condition de trouver un directeur de stage pendant une durée de neuf mois. L'expérience a démontré que dans certains barreaux, les postulants s'inscrivent à l'Ordre, s'évaporent dans la nature, puis reviennent neuf mois après recevoir leur attestation de fin de stage et le quitus pour exercer ce noble métier. Dans d'autres, ils sont une dizaine de stagiaires dans un seul cabinet de quelques mètres carrés, ce qui les empêche d'effectuer un quelconque stage. Et dans la pluspart des cas, ils sont réduits au rôle de clerc de luxe entre différents tribunaux et institutions.
La durée de stage pratique ne permet aucunement une formation de qualité par les barreaux, car l'avocat a besoin de beaucoup de temps pour éplucher toutes les branches du droit, en théorie comme en pratique. Cette formation doit nécessairement passer par un appui certain sur l'éthique et la déontologie dans la profession, avant d'entamer tout un cycle de formations dans toutes les branches de droit, et à tout ce qui touche de près ou de loin au métier d'avocat, ce qui demanderait au moins trois années. Le projet de loi, tel qu'il est présenté, remédie à cette problématique de formation, en proposant de créer une école nationale de l'avocat, dont l'accès sera après concours, avec une durée de formation de trois années et une durée de stage pratique d'une année.
D'un autre côté, l'Union nationale des barreaux d'Algérie propose la création de trois écoles, au centre, à l'est et à l'ouest du pays, ce qui serait encore mieux. Mais loin du volet infrastructures, les barreaux doivent se pencher, d'ores et déjà, à établir les programmes adéquats, pourquoi pas en s'inspirant de l'étranger, afin de dispenser aux futurs avocats une formation de qualité, et égaler par la même occasion la qualité et la durée de formation offertes aux magistrats algériens.
La représentativité
Aujourd'hui, les barreaux algériens recèlent des bâtonniers en exercice depuis plus de 20 ans, c'est une situation qui n'existe nulle part ailleurs. Ceux qui sont en poste depuis 4 ou 5 mandats sont majoritaires et les élections ordinales, de janvier 2011, ont donné un seul nouveau bâtonnier parmi les 13 anciens barreaux, sans parler des deux nouveaux barreaux, à savoir Boumerdès et Béjaïa. C'est une situation alarmante pour un métier censé receler des intellectuels et des hommes de loi, à qui le principe d'alternance dans les responsabilités ne doit pas échapper.
On a beau critiquer les présidents de la République, les Premiers ministres et les ministres de notre pays pour leur longévité légendaire, force et de constater qu'on est loin de donner l'exemple, alors qu'on devrait le faire, nous qui portons la noblesse d'un métier. Le projet de loi actuel semble régler la moitié du problème, en limitant le nombre de mandats d'un bâtonnier à deux mandats consécutifs. Et par la même occasion fait l'impasse sur un autre souci et pas des moindres. Le projet actuel fait l'impasse sur le nombre de mandats des membres du Conseil de l'ordre, qui doit être limité, comme aux bâtonniers, à deux mandats consécutifs seulement. Il est vrai que le poste de bâtonnier est très important, puisque ce dernier est censé être le miroir de tous les avocats, et son rôle est de protéger les droits moraux des avocats.
Mais être membre du Conseil est tout aussi important, du moment que toutes les décisions, touchant de près ou de loin au métier, sortent après délibération du Conseil de l'ordre. La réalité des barreaux algériens a démontré que des membres du Conseil ont enchaîné les mandats l'un après l'autre depuis plus de 25 ans, voire 30 ans, comme quoi débuter sa carrière membre du Conseil et mourir membre du Conseil. Empêchant ainsi les instances de se renouveler, mais surtout l'émergence de jeunes avocats dans des postes de responsabilités, capables de prendre la relève et assurer la continuité des instances dans de bonnes conditions.
L'approche morale
Plusieurs anomalies existant dans la loi actuelle sont reproduites dans le projet de loi à l'étude. Le bâtonnier de l'ordre est procureur des avocats et en même temps leur juge. L'action disciplinaire échoit exclusivement au bâtonnier qui a toute la latitude de classer une plainte ou de poursuivre un avocat en le convoquant au conseil de discipline, qu'il préside lui-même. Cette situation n'est pas très éthique et contraire au principe de séparation entre l'instance de poursuite et l'instance de jugement.
L'instance de poursuite doit être confiée a une commission restreinte de trois membres du conseil, élus par leur pairs ou a deux membres du Conseil et d'un ancien bâtonnier, qui examine toutes les plaintes et décide du classement ou du renvoi au conseil de discipline, qui est, lui, présidé par le bâtonnier en exercice, assisté par 6 membres du Conseil élus par leurs pairs. Un avocat a l'obligation de moyens mais pas de résultats, il a l'obligation d'étudier un dossier et d'utiliser tous les moyens légaux pour recouvrer les droits de son client, mais ne peut en aucun cas promettre un quelconque résultat.
Dans le projet de loi actuel, un article permet à l'avocat en matière de litige commercial de fixer des honoraires selon le principe de l'obligation de moyens, et d'un autre côté après accord avec le client, peut demander un pourcentage en cas de résultat positif. A notre avis, cet article est contraire à l'éthique, contraire au principe fondamental de l'indépendance de l'avocat. Ce dernier est indépendant de tout pouvoir censé le détourner de sa noble mission. Il est indépendant du pouvoir judiciaire, même s'il en est partenaire, indépendant même du client de manière à ce que c'est lui le professionnel de la justice qui choisit la stratégie de défense, et à qui les honoraires ne peuvent en aucun cas avoir de lien quelconque avec le résultat d'un procès. Cet écrit est une contribution, dont le but est de susciter un débat responsable, qui permettra à l'Assemblée nationale d'adopter une loi qui sera à la hauteur des aspirations des robes noires.


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