La question des disparus revient perturber douloureusement notre actualité par la découverte de charniers. Cette tragédie n'échappe, hélas, pas aux spéculations politiciennes ! « Le ministre des droits de l'homme » est venu trancher sans appel, il s'agit de victimes terroristes ; l'Etat est responsable mais non coupable, et sa culpabilité (s'il en fut) se limite « aux dysfonctionnements dans la chaîne de commandements ». « Le grand absent, c'est l'Etat », dixit Ksentini, mais l'Etat ne disparaît que par le fait de ses agents. Les familles des disparus sont pourtant très apparentes, elles n'ont jamais disparu. A Constantine, elles ont toujours manifesté, mères désespérées, veuves sans l'être, pères, fils et filles. Ils venaient toujours place de la Brèche à proximité du tribunal ; la lassitude a eu raison de leur ténacité. A Alger, elles ont fini par faire partie du décor aux alentours du siège de ce qui était l'Observatoire des droits de l'homme. On a fini par ne plus les voir. Jamais une souffrance n'a souffert d'autant de banalisation Il y a quelques mois, le président de la République avait créé une nouvelle structure qui s'occupera des disparus. Une structure de plus, une structure de trop En créant cette institution, à notre sens surnuméraire, le président a pris le soin, comme il le fallait, d'en préciser les missions. Il a circonscrit ses attributions dans une simple intermédiation entre les familles des disparus et les pouvoirs publics. Cette structure n'est ni de plus ni de trop, ses missions passent, à notre sens, à côté de l'essentiel. Pour l'intermédiation, les structures existent, l'observatoire l'a fait, la CCNPDH peut le faire. C'est aussi une mission essentielle de la société civile. Pour cela, il eût été préférable de redynamiser ou de bousculer les structures existantes et traditionnellement habilitées à prendre en charge ce douloureux dossier. Il est par contre urgent, impératif pour une prise en charge sérieuse que des précisions juridiques soient apportées et qu'on réfléchisse dans l'humanisme et la sérénité. Les disparus en question sont orphelins d'un statut. Un texte spécifique particulier doit lever les équivoques générées par le droit commun applicable aux disparus ordinaires. Le statut du disparu politique doit être juridiquement distingué du disparu de droit commun ou le disparu tout court. Le disparu est défini par le code de la famille dans son article 109 comme étant « une personne absente dont on ignore où elle se trouve, et si elle est en vie ou décédée. Elle n'est déclarée telle que par un jugement. » L'absent, situation voisine, assimilé au disparu, est celui « empêché durant une année par des raisons de force majeure de rentrer à son domicile ou de reprendre la gestion de ses affaires par lui-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire et dont l'absence cause des dommages à autrui ». Le juge qui statue sur le cas du disparu doit cerner son patrimoine et désigner un membre de sa famille pour la gestion. L'article 113 pose un sérieux problème en disposant qu'« un jugement de décès du disparu en temps de guerre ou en de circonstances exceptionnelles peut être prononcé passé un délai de quatre ans après investigation. En temps de paix, le juge est habilité à fixer la période d'attente à l'expiration des quatre années. » Ces années rouges ou noires que nous continuons à vivre, même si les teintes sont, un tant soit peu, atténuées, sont elles « un temps de paix ou des circonstances exceptionnelles » dépassé. Les disparus sont un phénomène aussi vieux que la tragédie nationale qui a dépassé la décennie. Le juge, saisi d'un cas de disparition après d'autres années, doit-il prononcer sine die un jugement de disparition ou fixer une autre période que le texte s'est gardé de fixer. Il serait intéressant et il est salvateur qu'un texte de loi ou une décision de la Cour suprême vienne trancher cette question. Le droit commun de la disparition est manifestement lacunaire et se trouve inapproprié à la question qui nous intéresse. La justice et le droit ont horreur du vide et l'absence d'un texte particulier entraîne l'application du texte général avec ses insuffisances et ses conséquences malheureuses. Et c'est par là que commence l'élaboration d'un statut, c'est-à-dire un texte qui définit le disparu de la tragédie et précise les dispositions qui lui sont pertinentes. Et c'est avec un statut que commence une prise en charge de cette douleur nationale. La situation est délicate ! Laisser cette question dans le flou, c'est la livrer à la subjectivité du magistrat et les décisions disparates sont sources de révolte. Il est tout aussi délicat mais nécessaire de réglementer une question éminémment politique. Les passions se déchaîneront sans doute mais il faut que le débat s'instaure et que les interrogations soient tranchées par un texte de loi. Qu'ils aient été enrôlés dans les maquis ou déportés par les services de sécurité, qu'ils soient des disparus politiques ou tout simplement terroristes, qu'ils aient été transportés dans une violence sacrée ou satanique, ces disparus ont droit non pas pour eux mais pour leur famille, leur mère, leur femme et leurs enfants qui subissent ces dommages collatéraux. Ce statut doit commencer par les définir, les reconnaître en tant que tels, car pour l'heure, ils ne sont pas reconnus. Il permettra de gérer leur situation matrimoniale et patrimoniale. Il régulera les droits et les obligations conséquentes. Ainsi pourra commencer, pour les familles, le soulagement que donne ce qu'on appelle « le travail de deuil ».