Les assemblées générales ordinaires annuelles sont sur le calendrier de toutes les sociétés commerciales publiques et privées pour qu'elles puissent procéder à l'approbation de leurs comptes annuels. Il arrive fréquemment que l'ordre du jour de ces assemblées prévoit l'approbation de conventions réglementées ou tout simplement que ces conventions ne soient pas sur l'agenda des assemblées parce qu'il n'en existe pas ou tout simplement, fait plus grave, par méconnaissance des obligations. La réglementation actuelle permet d'éviter que les administrateurs des sociétés par actions profitent de leurs fonctions pour conclure, à leur profit, une convention désavantageuse pour la société dans laquelle ils sont en fonction. C'est pour cette raison que le Code de commerce algérien prévoit une procédure d'autorisation préalable de certaines conventions conclues entre une société par actions et l'un de ses administrateurs. En effet, les administrateurs peuvent être tentés de faire prévaloir leurs intérêts personnels sur l'intérêt social de la société. Outre l'objectif de transparence assuré par la traçabilité imposée par le formalisme sur les conventions réglementées, la loi commerciale permet de prévenir les conflits d'intérêts, même si elle ne permet pas de les prévenir dans leur intégralité. Dans la pratique les conventions conclues avec les administrateurs sont des contrats, dont la loi exclut d'emblée certaines conventions interdites. L'article 628 du code de commerce dispose sur ce sujet, qu'à peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux administrateurs d'une société de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction est à l'adresse des personnes physiques, car lorsque l'administrateur est une personne morale liée au capital, il peut être envisagé de mettre en place une convention réglementée de prêt. Tel serait le cas du prêt accordé par une société mère à sa filiale. Par contre, l'interdiction prévaut pour l'administrateur délégué, personne physique représentant de la personne morale. A l'opposé, les conventions admises, sans autorisation préalable du Conseil d'Administration et sans approbation de l'Assemblée générale ordinaire, sont celles dites normales et qui portent sur les opérations de la société avec les clients. La doctrine sur le sujet considère que les conditions sont considérées normales lorsqu'elles sont établies avec l'administrateur aux mêmes conditions que dans les rapports de la société avec les tiers, de manière à ce que l'administrateur concerné ne tire pas avantage de sa position privilégiée du membre du Conseil d'Administration. Les conventions réglementées sont donc celles qui se situent entre les conventions interdites et celles dites normales, qui doivent néanmoins suivre le processus prescrit par le code de commerce. Elles sont qualifiées de conventions réglementées, non seulement lorsque des personnes physiques assurent un mandat d'administrateur en leur nom propre ou au nom d'une société représentée au sein du Conseil d'Administration – donc actionnaire – mais également lorsqu'elles sont conclues entre la société concernée et une autre entreprise, si l'un des administrateurs de la société est propriétaire associé ou non, gérant, administrateur ou directeur de l'entreprise cocontractante. Dans ce dernier cas, comme la société ou ses administrateurs ne peuvent pas détecter systématiquement l'existence de telles conventions, le code de commerce met à la charge de l'administrateur concerné l'obligation d'en faire la déclaration au Conseil d'Administration.Autorisation préalable du Conseil d'Administration des SPA de toute convention entre une société et l'un de ses administrateurs qu'elle soit conclue directement ou indirectement, cette autorisation est fondamentale sans quoi la convention concernée serait frappée de nullité. Le rapport du commissaire aux comptes sur ces conventions réglementées est un préalable à l'autorisation du Conseil d'Administration. Dans un processus normal de convention dument autorisée, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires approuve ces conventions sur la base de l'autorisation préalable du Conseil d'Administration avec le confort du rapport spécial du commissaire aux comptes. Il est important de rappeler que les administrateurs concernés ne peuvent pas prendre part au vote et que leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Le processus est le même pour les conventions entre une société et une autre entreprise, si l'un des administrateurs de la société est propriétaire associé ou non, gérant, administrateur ou directeur de cette autre entreprise. L'administrateur, qui se trouve dans l'un des cas, est tenu d'en faire la déclaration au Conseil d'Administration. De leur côté, les commissaires aux comptes établissent au long du processus deux rapports, l'un à l'adresse du Conseil d'Administration pour leur permettre d'autoriser la convention l'autre dit ‘rapport spécial' à l'Assemblée générale sur les conventions autorisées par le Conseil. L'Assemblée générale ordinaire statue sur le rapport du commissaire aux comptes et approuve généralement les conventions; une telle approbation faisant que les conventions ne peuvent être attaquées qu'en cas de fraude. Dans le cas où l'Assemblée générale n'approuve pas la convention, nonobstant le fait qu'elle produit son effet à l'égard des tiers, sauf cas de fraude, la société peut mettre à la charge de l'Administrateur ou du Directeur général intéressé et éventuellement, des autres membres du Conseil d'Administration les conséquences préjudiciables à la société. Est-ce à dire que ce dispositif aidant, la transparence et la bonne gouvernance sont d'emblée assurées ? Cela n'est pas une certitude, car la pratique démontre que les sociétés qui se sont développées en Algérie ont forcément suivi les mutations de l'environnement tant national qu'international alors que sur de nombreux points, le code de commerce est resté à sa rédaction initiale, largement inspirée de la loi française du 24 juillet 1867 remaniée par la loi du 4 mars 1943. Même si la loi commerciale algérienne a été amendée d'ajouts spécifiques, notamment pour les Entreprises publiques économiques, il n'en demeure pas moins que sur certains aspects génériques, mais non moins pratiques, certaines dispositions méritent de profondes modifications. Les conventions réglementées qui omettent un grand nombre de sujets En effet, le champ d'application des conventions réglementées reste limité aux situations des administrateurs qui concluent avec la société par actions une opération dans laquelle ils ont un intérêt, direct ou indirect. La procédure des conventions réglementées devrait être est un dispositif légal encadrant de façon plus large les contrats conclus entre toute société, quelque soit sa forme. Elle devrait viser non seulement ses administrateurs, mais aussi ses dirigeants ou actionnaires, voire les sociétés liées. Les situations de conflit d'intérêts seraient ainsi évitées avec un plus large spectre. En effet, les risques de conflits d'intérêts ne se situent pas seulement au niveau des administrateurs de société, les gérants dans les sociétés à responsabilité limitée, mais également aux dirigeants comme les présidents-directeurs généraux et les directeurs généraux L'application aux seules sociétés par actions est également trop restrictive et manque d'appliquer une bonne gouvernance d'entreprise dans les autres formes de sociétés comme la société en commandite par actions ou la société à responsabilité limitée. Au-delà des dirigeants et de la forme des sociétés concernées, la gouvernance d'entreprise et la prévention de l'abus de biens sociaux doivent être renforcée par la surveillance de l'exercice des majorités de voix, notamment dans les sociétés où les actionnaires –ou associés- disposant d'une part importante des droits de vote ou d'une part majoritaire, imposent à la société dont ils sont actionnaires une convention abusive au détriment de l'intérêt des autres associés ou actionnaires, voire de la société. En France, depuis la loi de 1966 sur les sociétés, le dispositif français s'est enrichi de nombreuses autres mesures comme celles de la loi du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles régulations économiques (dite loi NRE) centrées sur les objectifs de transparence. Cette loi a modifié le champ d'application des conventions réglementées en l'élargissant à tous les types de sociétés. Par ailleurs loi dite pour ‘la confiance et la modernisation de l'économie' a élargi la procédure de convention réglementée, dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, aux engagements pris en matière de rémunération ou d'avantages accordés à certains mandataires sociaux. Ces exemples tirés de notre environnement de proximité pourraient être considérés spécifiques à la France si nous n'avions pas pris, sur d'autres domaines de législation, une avancée de normalisation similaire comme dans la loi comptable algérienne ou dans notre loi bancaire. Notre loi comptable, le système comptable algérien prescrit de faire état au bilan ou à l'annexe des montants à payer ou à recevoir des entités associés au groupe, des dirigeants et actionnaires.De même que sur le contenu de l'annexe le système comptable financier prescrit de faire état de la fraction des immobilisations financières, des créances et des dettes ainsi que les charges et produits financiers avec les entités associés au groupe et les parties liées comme les dirigeants et les actionnaires. Notre loi bancaire, sous son article 104, interdit aux banques et établissements financiers de consentir des crédits à leurs dirigeants, à leurs actionnaires ainsi qu'aux entreprises du groupe dont font partie ces banques ou établissements financiers. L'interdiction s'étend aux conjoints et parents du premier degré. Sans ambiguïté les dirigeants y sont définis comme les fondateurs, les administrateurs, représentants et personnes disposant du pouvoir de signature. Notre loi commerciale doit être indéniablement mise à jour, car il ne peut y avoir de perfection partielle avec une hétérogénéité de principes et de portées d'application.Elargies à d'autres types de sociétés et de dirigeants ainsi qu'aux actionnaires, les conventions réglementées renforceraient la gouvernance d'entreprise et la prévention de l'abus de biens sociaux. Les conventions réglementées constituent un cadre de prévention de l'abus de biens sociaux Au-delà de leur valeur symbolique de bonne gouvernance, les conventions réglementées préservent la vie des sociétés, renforcent la crédibilité des dirigeants et réduisent les abus potentiels. Très souvent la signature d'une convention faite sans respect des règles de la loi est souvent un indice d'abus des biens sociaux. Certains contrats peuvent être dangereux pour l'entreprise et nécessitent la signature d'une convention réglementée. La confirmation qu'il n'existe pas d'inconvénient à la réalisation d'une opération, à un prix comparable sur le marché, permet d'éviter le risque d'abus de bien social que de nombreux dirigeants sous-estiment.