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Loi de finances 2013 : remboursement de TVA et procédures fiscales (2e partie)
Economie : les autres articles
Publié dans El Watan le 21 - 01 - 2013

La précédente contribution publiée dans le Supplément économique du 14 janvier 2013 traitait des dispositions de fiscalité directe de la loi de finances pour 20131. Il est question, dans cette édition, des amendements en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et plus particulièrement en matière de procédures fiscales, tant les amendements en la matière sont à la fois riches et nombreux.
Innovation en matière de remboursement de précompte de TVA
Les entreprises ont l'expérience de longs délais de traitement des demandes de restitution de TVA et devraient se réjouir de cette nouvelle disposition codifiée sous un article 50 quater du Code des Taxes sur le Chiffre d'Affaires. Cet article prévoit que les entreprises qui relèvent de la Direction des grandes entreprises (DGE) et qui ont introduit des demandes de remboursement de précompte de TVA peuvent bénéficier d'avance financière dès le dépôt de leur demande. La loi de finances pour 2013 apporte ainsi la nécessaire dérogation prévue à l'article 53 de la loi 84-17 du 07 juillet 1984, relative aux lois de finances, qui interdit les opérations de prêt ou d'avance, sauf dérogation expresse par loi de finances.
La dérogation étant apportée, cette mesure permettra aux entreprises de disposer d'une avance de 50% du remboursement en attente de l'instruction de leur demande de remboursement et de ne pas se trouver pénalisées en trésorerie.
Si la mesure est innovante et réaliste, il ne faut pas perdre de vue qu'elle a été conçue pour les seules entreprises qui relèvent de la DGE pour permettre à l'administration de conduire les contrôles nécessaires à la validation des précomptes de TVA déclarés par les entreprises.
Le nouvel article 50 quater du Code des Taxes sur le Chiffre d'Affaires précise que les entreprises éligibles à cette procédure sont celles qui remplissent les conditions prévues aux articles 50 et 50 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires, qui, faut-il le rappeler, sont des conditions de forme et de fond assez rigoureuses telles que la nature des opérations, l'origine des précomptes, l'obligation de tenir une comptabilité régulière en la forme et la référence à un précompte dûment déclaré et non prescrit, dans des conditions strictes de délais et de montants. L'administration apportera certainement la précision des modalités d'application, tant la matière est sensible et l'enjeu important pour les entreprises concernées.
En l'état actuel de la rédaction du nouvel article 50 quater du code des TCA, il y a lieu d'en déduire que le précompte devra être formellement confirmé par le service gestionnaire du dossier, et que le receveur de la DGE devra, à l'occasion du versement de l'avance, se conformer aux sûretés qu'exige le principe de sauvegarde des intérêts du Trésor, à l'issue du contrôle formel de la demande. Cet énoncé laisse penser que certaines entreprises débitrices, sans garantie de leur passif fiscal, pourraient être limitées dans l'obtention de cette avance. Par ailleurs, il est prévu que le versement du reliquat ne peut être effectué qu'après détermination du montant total admis au remboursement, à l'issue d'un contrôle approfondi de la demande.
Les amendements en matière de procédures fiscales sont riches et nombreux
Les mesures en correction de forme concernent, entre autres, la reprise à l'article 20 du Code des Procédures Fiscales, d'un sixième paragraphe, originellement consacré au droit du contribuable de disposer d'un délai de réponse supplémentaire de quarante (40) jours pour faire parvenir ses observations, lorsque la notification de redressement qui lui est adressée fait ressortir un nouveau chef de redressement ou prend en compte de nouveaux éléments non repris dans la notification initiale.
Le droit de contrôle par l'administration des documentations justifiant les prix de transfert est harmonisé. L'article 20 ter du Code des Procédure Fiscales est reformulé pour préciser qu'autant lors d'une vérification courante de comptabilité que lors d'une vérification ponctuelle, l'administration peut obtenir une documentation similaire à celle exigée des sociétés relevant de la DGE, en vertu des dispositions de l'article 169 bis du Code des Procédures Fiscales, lorsque des transferts indirects de bénéfices sont présumés au sens des dispositions de l'article 141 bis du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées.
Cette mesure harmonise la documentation à mettre à disposition des vérificateurs des entreprises qui ne relèvent pas de la DGE, en sollicitant une documentation identique à celle exigible des entreprises qui en relèvent, pour justifier la politique des prix de transfert pratiquée, lorsque ces entreprises engagent avec des entreprises apparentées ou affiliées, situées hors d'Algérie, des opérations industrielles, commerciales ou financières susceptibles de créer des situations de transfert de bénéfices, au sens des prix de transfert.
Les sanctions en cas de flagrance fiscale sont précisées et renforcées
L'article 20 quater du code des procédures fiscales, introduit par la loi de finances complémentaire pour 2010, définit la procédure de flagrance fiscale comme un contrôle opéré par l'administration fiscale qui s'effectue avant toute manœuvre organisée par le contribuable visant, notamment l'organisation d'insolvabilité. La flagrance fiscale est une procédure d'urgence qui permet de sanctionner une fraude fiscale dès sa constatation en vue de la correction d'une situation manifestement frauduleuse, tel que l'exercice d'une activité occulte, la dissimulation de résultats ou l'émission de factures fictives.
Outre les sanctions prévues à l'article 194 ter du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées, des sanctions du délit de flagrance fiscale ont été prévues sous l'article 20 quater du Code des Procédures Fiscales, consistant à soustraire le contribuable du bénéfice de la procédure contradictoire, de la mise en place d'échéanciers de paiement et de la procédure de sursis de paiement.
Les sanctions sont précisées, sous la nouvelle rédaction 20 ter du Code des Procédures Fiscales, avec un énoncé plus précis et mieux cerné en rapport avec les régimes d'imposition, les procédures de contrôle et le droit de reprise, prévoyant notamment :
• la possibilité d'établissement de saisie conservatoire par l'administration ;
• l'exclusion du bénéfice de la franchise de la TVA et des régimes dérogatoires ;
• la possibilité de renouveler une vérification de comptabilité achevée ;
• la possibilité d'élargissement des durées de vérification sur place ;
• la prorogation du délai de prescription de deux (2) ans ;
• l'exclusion du droit au sursis légal de paiement de 20% et de l'échéancier de paiement ;
• l'application des amendes prévues par l'article 194 ter du code des impôts directs et taxes assimilées ;
• l'inscription au fichier national des fraudeurs.
L'article 42 du Code des Procédures Fiscales est modifié pour cerner la procédure contradictoire. Cet article confirme que lorsqu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'agent vérificateur a arrêté les bases d'imposition, l'administration doit notifier les résultats aux contribuables, et ce, même en l'absence de redressement.
L'administration est tenue également de répondre aux observations du contribuable. Dès lors, la référence au rejet de comptabilité en est retirée puisqu'elle est consacrée par l'article 43 suivant qui prévoit notamment que l'administration fiscale notifie, consécutivement à un rejet de comptabilité, les bases d'imposition arrêtées d'office et est tenue de répondre aux observations du contribuable.
Autres mesures de procédures fiscales
Outre le fait que l'article 92 du Code des Procédures Fiscales est reformulé pour faire une référence expresse, de bonne forme, à la remise gracieuse ou à la modération d'impôts directs régulièrement établis, aux majorations d'impôts ou d'amendes fiscales, un article 93 bis est créé pour innover en matière d'atténuation d'amendes fiscales ou de majoration d'impôts. Il en est de même pour les contribuables relevant de la DGE avec la création d'un quatrième paragraphe à l'article 173 qui prévoit que l'administration peut accorder aux personnes, sur leur demande et par voie contractuelle, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts sur le fondement des dispositions de l'article 93 bis du code des procédures fiscales.
En instituant de la sorte un dispositif de remise conditionnelle, l'administration semble privilégier le recouvrement des droits en principal avec la faculté d'abandonner tout ou partie des pénalités. Citons enfin la disposition d'importance pour les contribuables de la DGE, en matière de paiement de la Taxe sur l'activité professionnelle (TAP.) Cette taxe sera désormais payée auprès du receveur de la DGE et non plus auprès des recettes des différents lieux ou chantiers d'exploitation. Cette simplification est induite par l'abrogation de l'article 175 du Code des Procédures Fiscales qui disposait qu'à titre transitoire, le paiement de la Taxe sur l'Activité Professionnelle continuerait à se faire auprès des recettes des impôts d'implantation de chaque entreprise, unité, établissement ou chantier.
A suivre
(1) Journal officiel n° 72 du 30 décembre 2012


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