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«Tamazight est confinée dans un statut incertain...»
Professeur Abdelkader Kacher. Constitutionaliste
Publié dans El Watan le 15 - 03 - 2016

Le professeur Abdelkader Kacher est enseignant-chercheur et coordonnateur de l'école doctorale de droit et de sciences politiques à l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou. Dans l'entretien qu'il nous a accordé, il décortique la dernière révision constitutionnelle en relation avec la question amazighe.
- La langue amazighe est désormais officielle. Comment cela se traduira-t-il sur le terrain ?
Une langue officielle est spécifiquement désignée comme telle dans la Constitution ou les textes de loi d'un pays. Elle s'impose par conséquent en théorie à tous les services officiels de l'Etat comme les organes de gouvernement, les administrations, les tribunaux, les registres publics, les documents administratifs, etc.
Il en est de même pour les établissements privés qui s'adressent au public. Sachant que le mimétisme est de rigueur dans l'importation de la rédaction des textes juridiques dans tous les domaines, depuis la loi du 31 décembre 1962, malgré son abrogation une dizaine d'années plus tard, soit en 1973, il est intéressant de suivre le processus de réappropriation de la langue française pour nous prononcer sur les dessous de l'ineffectivité opérationnelle de tamazight.
Au-delà du caractère national déclaré depuis 2002, cette langue est confinée dans un statut incertain par l'absence de volonté politique de réconcilier l'Algérien avec sa langue maternelle d'origine «plusieurs fois millénaire», comme le confirme le préambule de la Constitution révisée en février dernier.
Plus explicite, le Conseil constitutionnel algérien considère que l'amendement des paragraphes 2 et 6 du préambule affirme le prolongement de l'histoire du peuple algérien et les composantes fondamentales de son identité que sont l'islam, l'arabité et l'amazighité. Or, dans son avis n°01/A.RC/CC/ du 3 avril 2002 relatif au projet de révision de la Constitution (Journal officiel n°22 du 3 avril 2002) le Conseil constitutionnel algérien, voulant notifier la prépondérance d'une langue sur l'autre, dit : «Considérant que la constitutionnalisation de tamazight langue nationale dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national ne porte pas atteinte au statut constitutionnel de la langue arabe en tant que ‘‘langue nationale et officielle''.»
Plus proche de nous, en 2016, à l'occasion de sa saisine par le président de la République sur le projet de révision constitutionnelle, le Conseil constitutionnel dit : «Considérant qu'en prévoyant dans la Constitution, d'une part, la consolidation de la place de la langue arabe en tant que langue officielle de l'Etat et sa promotion et qu'en considérant d'autre part, que la langue amazighe est également langue nationale et officielle et que l'Etat œuvre à réunir les conditions pour sa promotion, elles s'inscrivent dans le cadre de la protection et de la promotion des composantes de l'identité nationale.»
Comment dès lors ne pas penser que l'esprit du texte portant «nationalisation, puis officialisation» de tamazighte n'est pas neutre et ne peut, par conséquent, être pris ensemble l'alinéa 2 de l'article 3 reformulé comme sapant toute logique de son officialisation par la pratique des institutions ? Déduction faite, si la première demeure pour le constituant de 2016 «la langue» officielle de l'Etat (au singulier), la seconde langue dite nationale est «la» langue de qui alors et pour quoi au final ?
Et, par conséquent le «la» attribué à l'une et amputé pour l'autre détruit toute construction valide et viable inscrite dans le temps et l'espace pour la reformulation construite sans corps ni âme en ce qui est de la langue amazighe. Si cette volonté d'officialisation existe, pourquoi dès lors distinguer et minoriser tamazight par rapport au processus et au cheminement normal qu'avait pris et prend encore la deuxième langue nationale et officielle qu'est l'arabe depuis le recouvrement de notre indépendance du colonialisme ?
- La Constitution stipule que l'Académie est chargée de réunir les conditions de promotion de tamazight en vue de concrétiser, à terme, son statut de langue officielle. Cela veut-il dire qu'elle ne l'est pas encore ? N'est-ce pas contradictoire ?
Cette disposition nous renseigne clairement sur les dessous de l'ajout puis de «l'infra mise à niveau» de l'article 3 bis, une première fois formellement «nationalisé» en 2002, après la revendication citoyenne du Printemps amazigh, puis une seconde fois, dans la loi n° 16-01 du 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle, publiée au JO n°14 du 7 mars 2016, par une reformulation plus compliquée et contradictoire.
Cette nouvelle mouture remet donc en cause le principe du droit acquis énoncé aux alinéas 1 et 2 de l'article 3 bis au sujet du statut de langue nationale et officielle au travers de l'objet voulu par les rédacteurs du 4e alinéa que vous citez et validé par les parlementaires le 7 février dernier. En d'autres termes, la langue amazighe n'est pas encore arrivée à maturité et doit donc être mise sous régime probatoire et conditionné.
- Tamazight est «aussi» langue nationale depuis 2002. Toutefois, sa prise en charge par l'Etat reste minime. Ce qui rend son officialisation peu crédible auprès des militants de la cause. Qu'en pensez-vous ?
En France, la langue nationale est officiellement le français depuis 1992, année durant laquelle la phrase «La langue de la République est le français» a été ajoutée à l'article 2 de la Constitution. En Irlande, l'irlandais a le statut de langue nationale et, en même temps, celui de langue officielle au côté de l'anglais. En Suisse, l'allemand, le français et l'italien ont le statut constitutionnel de langues nationales depuis la fondation de l'Etat fédéral en 1848, et le romanche depuis 1938. La Belgique a trois langues à la fois officielles et nationales : le néerlandais, le français et l'allemand. Le Canada, le Mali, le Rwanda, le Sénégal ont plusieurs langues nationales et officielles.
En Algérie, comme vous le dites, tamazight est également langue nationale avec l'arabe qui dispose d'un statut privilégié depuis la Constitution de 1963, et notamment l'apport de confirmation de sa généralisation obligatoire depuis la loi n°91-05 du 16 janvier 1991. Force est de constater que, depuis l'insertion de cette disposition dans le corps de la Constitution révisée en 2002, son statut d'effectivité dans la pratique en usage des institutions de l'Etat n'a pas répondu aux attentes de la collectivité nationale à l'adresse de laquelle aucune autre initiative n'est prise pour sa généralisation.
- La nouvelle Constitution stipule dans son article 3 bis que tamazight est également langue nationale et officielle. Quelle signification peut-on donner à cette formulation ?
Si la loi n° 02-03 du 10 avril 2002 restaure constitutionnellement le caractère national de la langue amazighe, suite au Printemps berbère et citoyen, les modifications introduites sur l'ordonnance de 1976, citée supra, n'avaient pas été à la hauteur des aspirations des citoyens algériens dont la source millénaire amazighe est enfin confirmée constitutionnellement, malgré la présence millénaire physique matérielle et morale des Amazighs en cette terre nord-africaine.
Encore une fois, si l'article 2 de l'ordonnance de 2003, modifiant l'article 2 de l'ordonnance de 1976, dispose «le système éducatif a pour mission dans le cadre des composantes fondamentales de l'identité du peuple algérien que sont l'Islam, l'arabité et l'amazighité» et que l'article 4 de la modification introduite en 2003, en insérant un article 8 bis qui dispose «l'enseignement de tamazight et non pas «de et en» tamazight, est introduit dans les activités «d'éveil» et/ou «en tant que» discipline dans le système éducatif», interpellons ces concepts trop indicateurs sur les non-dits pour conclure sur le devenir de la langue amazighe dans son espace naturel algérien.
- La notion d'«éveil» vous inspire-t-elle un commentaire ?
Si «éveil» au sens utilisé dans la loi de 2003 s'entend par la sortie du sommeil et de réveiller quelqu'un, dans le processus d'habilitation de la langue amazighe, la question est grave de conséquences pour la cohérence du dispositif constitutionnel avec l'esprit du préambule, devenu partie intégrale de la Loi fondamentale avec la même valeur constitutionnelle (paragraphe 22 qui constitutionnalise le préambule et le fait partie intégrante de la Constitution).
Et dans son avis motivé, le Conseil constitutionnel «considère que l'ajout d'un paragraphe in fine au préambule a pour objet de rendre ce dernier, partie intégrante de la Constitution, lui conférant ainsi une valeur constitutionnelle ; et, relève également que le préambule pose les principes fondateurs de l'Etat et de la société et marque le processus d'évolution de l'histoire de l'Algérie ; qu'il constitue, dès lors, un cadre juridique et une référence constitutionnelle pour les autres titres de la Constitution ; qu'il fait, par conséquent, partie des principes fondamentaux régissant la société algérienne. Avis du 28 janvier 2016, préambule pour lequel le peuple algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer, et pour qui son histoire, plusieurs fois millénaire, est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l'Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité.
Donc l'éveil n'est plus à démontrer. Si «éveil» s'entend par «sensibiliser quelqu'un à quelque chose», en d'autres termes, sensibiliser les destinataires de la révision constitutionnelle, notamment les scolarisés, notons que l'absence de la langue amazighe dans le système éducatif algérien n'incombe pas à la communauté de destination mais au système éducatif et de formation instauré depuis 1976 et qui ignorait la langue amazighe avant sa nationalisation, puis son officialisation non encore viable.
- En d'autres termes, peut-on comprendre que l'officialisation passe d'abord par la création d'une académie ?
J'y arrive. Pour ce qui est du projet à venir, au moyen d'une loi organique pour expliciter de quoi il s'agit (l'énoncé portant création d'une académie de langue amazighe), cette académie devra s'appuyer sur les travaux des experts. Elle est chargée de «réunir les conditions» de «promotion» de tamazight en vue de «concrétiser, à terme, son statut de langue officielle».
Nous relevons ici que les concepts revisités dans la rédaction de ce paragraphe remontent à 1995 lors de la création de l'avatar du Haut-Commissariat à l'amazighité, DP n°95-147 du 27 mai 1995, JO n°29 du 29 mai 1995, qui peine à sortir de l'enclave du politiquement correct où il a été enfermé, notamment depuis le décès du titulaire du poste de haut-commissaire qui est toujours vacant et non pourvu à ce jour. L'arrêt sur image conclut, encore une fois, que l'officialisation de tamazight n'est pas à l'ordre du jour officiel, non inscrit dans l'agenda du moyen terme. Saïd Gada


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