Je vis en France sans papiers depuis le 2 février 1997 et j'ai déposé un dossier à la préfecture de Paris, qui ne m'a toujours pas rendu de réponse. En avril 2004, j'ai été interpellé et un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à mon encontre, que le tribunal administratif de Pontoise a annulé. La préfecture a fait appel et la cour a infirmé le jugement. Selon mon avocat, qui vient de recevoir le jugement, la cour d'appel a évoqué un élément de droit, dont aucune des parties n'en a parlé. Est-ce que je peux faire annuler cette décision par le Conseil d'Etat ? Djamel A., Paris Dans la mesure où la cour administrative d'appel a soulevé d'office un moyen de droit sans aviser les parties en cause, la décision prise à votre encontre est susceptible d'être réformée par le Conseil d'Etat.En effet, les dispositions de l'article R 611-7 du code administratif prévoient que, lorsque la décision lui parait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance du jugement et fixe un délai dans lequel elles peuvent, sans qu'il fasse obstacle à la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. Si le Conseil d'Etat considère qu'en matière de reconduite à la frontière où le délai de statuer sur cette décision est extrêmement court, le juge ne peut donc aviser les parties et attendre leurs répliques, il n'en demeure pas moins qu'en appel, les délais d'audience sont longs et largement suffisants pour respecter le principe du contradictoire. En effet, d'une part, aucune disposition n'exclut l'application de l'article précité R 611-7 du code administratif aux procédures d'appel en matière de reconduite à la frontière, et d'autre part, cette dérogation au principe du contradictoire n'est justifiée que par la nature particulière du recours en annulation contre un arrêté de reconduite à la frontière, qui de surcroît, produit un effet suspensif de la décision et devra être examiné par le juge dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine. S'agissant, en l'espèce, de la cour dont l'appel n'a point d'effet suspensif, les dispositions de l'article R 611-7 du code administratif précisent que lorsque le président soulève d'office un moyen de droit, il en informe les parties et fixe avant la séance du jugement un délai dans lequel les parties peuvent présenter des observations sur le moyen communiqué. La cour d'appel ayant soulevé d'office un moyen de droit sans aviser les parties, a violé les dispositions de l'article sus-cité, son arrêt pourrait, donc, être censuré par le Conseil d'Etat, étant rendu au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du respect du contradictoire. Je vous invite, donc, à vous rapprocher d'un avocat agréé auprès du Conseil d'Etat pour déférer cette affaire devant cette haute instance. Je suis marié à une ressortissante française depuis le mois de mai 2005, mais je n'arrive pas à régulariser ma situation administrative, pour cause d'entrée irrégulière sur le territoire français (sans visa). La préfecture me refuse la délivrance du titre de séjour. Est-ce que je peux obtenir un visa D, si je rentre en Algérie et si cela ne me causera pas de problème ? Baroudi T. Contrairement aux autres étrangers conjoints de Français soumis au droit commun, c'est-à-dire au code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, qui doivent justifier d'un visa d'installation en France (visa long séjour de type D), les ressortissants algériens doivent simplement produire la preuve d'une entrée régulière en France, pour prétendre à un certificat temporaire de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » (article 6 du 3e avenant modifiant l'accord algéro-français du 27 décembre 1968). Un visa touristique Schengen, délivré par n'importe quel pays signataire de cet accord, suffirait pour justifier la régularité de votre entrée en France. A défaut de ce justificatif, votre demande de titre de séjour se verrait systématiquement opposer une fin de non-recevoir. Il vous appartient, en conséquence, de retourner en Algérie et solliciter un visa d'entrée en France en votre qualité de conjoint de Français. Si le consul de France en Algérie envisage de vous opposer une décision de refus, il devrait obligatoirement, conformément aux dispositions de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, motiver sa décision.En effet, cette loi prévoit que, par dérogation aux dispositions de la loi 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans le cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes : « conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendant de ressortissants Français … ». Donc, le consul est contraint de motiver sa décision, s'il envisagerait d'édicter à votre égard un refus de délivrance d'un visa d'entrée en France. Auquel cas, vous pouvez dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de ce refus, déférer cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui statuera sur votre cas. A mon avis, seul un motif d'ordre public grave pourrait engendrer un refus de votre admission sur le territoire français. A l'exception de ce motif d'ordre public, le consul de France ne pourrait vous refuser votre admission sur le territoire français pour rejoindre votre épouse. Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]. Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles.