Le décret exécutif n° 07-210 exige de « l'expert qualifié » qu'il présente un rapport « circonstancié » expliquant le choix de la méthode d'évaluation utilisée et les résultats auxquels elle a abouti. » Le texte met ainsi l'accent sur deux points majeurs : l'expert doit être vraiment qualifié pour mener à bien sa mission ; il est tenu de justifier les motivations relativement à son choix pour la méthode retenue. On ne peut donc pas désigner n'importe qui quand bien même il serait quelqu'un bardé de diplômes. La parfaite maîtrise de la pratique des techniques d'évaluation dans chacun des domaines concernés doit compter au nombre des critères de sélections : l'expérience est en principe facteur de qualification. Quant au contenu du rapport, l'expert ne doit pas se limiter à une simple énumération descriptive des actifs réévalués. Outre, comme déjà précisé qu'il a l'obligation de justifier son choix de la méthode utilisée, il se doit de fournir un maximum d'informations principales avec, en plus, des indications complémentaires si nécessaire : donc point de phraséologie vide de sens, voire fantaisiste destinée seulement au « remplissage » du rapport. Il évitera autant que faire se peut, l'utilisation de termes techniques que seuls des professionnels peuvent décrypter et ne pas perdre de vue que son rapport destiné à des gestionnaires qui ne sont pas forcément des spécialistes du domaine abordé. Enfin, en cas de nécessité absolue, il pourrait être fait appel à plusieurs experts de spécialités diversifiées qui peuvent s'entendre pour présenter un rapport commun. A défaut, rien ne devrait s'opposer à une pluralité de rapports. On en vient maintenant à l'implication par le texte, du commissaire aux comptes, dans l'appréciation de la mission confiée à (ou aux) l'expert, une initiative qui, à juste raison n'est pas bien accueillie par la profession. « Le commissaire aux comptes en exercice élabore un rapport spécial à adresser à l'organe social compétent dans lequel il se prononce sur la réévaluation et notamment sur l'approche et les méthodes utilisées. » Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un professionnel du chiffre, bien que nanti de connaissances juridiques restreintes, soit en mesure de se prononcer, donc d'apprécier une expertise exclusivement technique quant aux méthodes utilisées par le ou les experts ? On a déjà fait récemment du commissaire aux compte un auxiliaire du fisc, voilà qu'il se trouve mêlé à une mission à laquelle il n'a pas été préparé. Certes, en cas d'apports en nature il est prévu de faire appel à son intervention par voie judiciaire en qualité de commissaire aux apports mais, en pareil cas, il est prévu qu'il peut se faire assister d'un ou de plusieurs experts spécialisés. Ce qui n'est pas le cas en matière de réévaluation. Les deux rapports sont présentés aux associés ou actionnaires. Celui de (ou des) l'expert bien que le texte ne le prévoit pas, être approuvé en assemblée générale extraordinaire et être suivi d'une résolution portant augmentation de capital. Comme indiqué précédemment, le montant de la plus-value dégagée est enregistré dans un compte connu des comptables, « 150-Ecart en franchise d'impôt » normalement créditeur, qui apparaîtra donc au passif du bilan. Et comme il y aura pluralité d'écarts de réévaluation, on prendra soin de distinguer à travers des sous-comptes appropriés, l'un pour les immobilisations corporelles, l'autre pour celles non amortissables. Le sort final des plus-values dégagées ne peut être autre que l'incorporation au fonds social sous forme d'une augmentation de capital à intervenir aux conditions prévues par le code de commerce à réaliser au plus tard le 31 décembre 2007. En cas de vente d'un actif réévalué conformément aux dispositions du décret exécutif n° 07-210, l'opération peut dégager soit une moins-value, soit une plus-value, déterminée par différence entre le prix de cession et la valeur réévaluée pour les biens non-amortissables et la valeur nette comptable pour ceux amortissables. Dans le cas où la différence est positive, il y a bien entendu plus-value de cession, laquelle est considérée comme un profit imposable dans les conditions fixées notamment aux articles 172 et suivants du code des impôts directs. S'agissant des sociétés cotées en Bourse ainsi que celles soumises à l'obligation de publier leurs comptes annuels, elles doivent procéder à la publication du rapport spécial du commissaire aux comptes sus-visé.