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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 12 - 05 - 2008

Après mon mariage avec un binational, j'ai obtenu ma carte de résident de 10 ans depuis le 20 février 2006. Mon mari, étant très influencé par sa mère qui est constamment présente à notre domicile, est devenu très violent à mon égard et m'a même frappée à deux reprises. Il est parti en Algérie et a obtenu un jugement de divorce qu'il m'a notifié chez mes parents en Algérie. J'ai saisi, par mon avocat, le tribunal de Perpignan. Mon mari a présenté le jugement de divorce d'Algérie et a même écrit à la préfecture pour me faire retirer ma carte de résident. Ce jugement est-il valable en France ? Peut-il me faire retirer ma carte de résident ? Djamila -Perpignan-
Conformément aux dispositions de l'article 1er de la convention relative à l'exequatur entre l'Algérie et la France datant du 27 août 1964 et toujours en vigueur, ce jugement de divorce a de plein droit l'autorité de la chose jugée en France, dans la mesure où il ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où il est invoqué, en l'occurrence la France. Or, ce jugement est rendu certainement sur la volonté du mari sans respect du principe du contradictoire, c'est-à-dire sans avoir tenu compte des griefs de la partie adverse, à savoir l'épouse. Auquel cas, ce jugement ne saurait être reconnu en France et recevoir l'exequatur aux fins de sa transcription à l'état civil français. En effet, en France, l'ordre public international s'oppose à la reconnaissance d'un jugement algérien rendu à l'initiative du mari, de surcroît, de nationalité française. De nombreuses jurisprudences ont confirmé le rejet des demandes d'exequatur de jugements rendus en Algérie au mépris du droit de la défense de la femme. D'ailleurs, une dernière décision, constituant une jurisprudence, a été rendue le 20 septembre 2006, n° 04-16534, qui a rappelé le principe du respect du droit de la défense de la femme, qui s'était même faite représenter par un avocat devant le tribunal algérien. En effet, la cour d'appel de Toulouse avait estimé que devant la juridiction algérienne, l'épouse a été régulièrement représentée par son avocat et que le divorce a été prononcé par décision contradictoire et a décidé d'accorder l'exequatur de ce jugement. Cependant, la cour de cassation a désavoué cette décision, en estimant que la cour d'appel n'a pas recherché si l'épouse disposait des droits égaux avec son mari, lors de la dissolution du mariage alors que les époux résidaient en France. Il vous appartient donc d'opposer par le truchement de votre avocat le principe de cette jurisprudence de la cour de cassation et d'exiger que le divorce soit rendu par la juridiction de Perpignan en application de la loi française ; votre mari étant de nationalité française et le domicile conjugal est situé en France et non pas en Algérie, sauf volonté délibérée du mari de se soustraire à la loi française. Quant à l'éventuel retrait de votre titre de séjour, la mésentente conjugale ne peut constituer un motif de nature à vous faire perdre votre qualité de résidente en France, sur la simple déclaration de votre mari (jurisprudence du Conseil d'Etat). Car, seuls les mariages revêtant un caractère de complaisance, dits mariages blancs, susceptibles d'une nullité prononcée par le tribunal, sont de nature à entraîner le refus de renouvellement du certificat de résidence d'un an portant ‘vie privée et familiale », conformément à l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié.
Je vis en France depuis 2000 et je travaille dans une société à Gennevilliers. Mon patron m'a fait travailler le 1er Mai alors qu'il s'agit d'une journée fériée. A-t-il le droit de le faire ? Comment sera payée cette journée. Ali - Meudon-
Selon les dispositions des articles L222-5 et L222-6 du code de travail, le 1er Mai est jour férié et chômé. Ce qui ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires. Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. A noter selon la Chambre sociale de la cour de cassation, que l'indemnité de privation de salaire n'est pas due, s'il n'y a eu aucune perte de rémunération, par exemple le 1er Mai tombant un dimanche ou un jour de repos hebdomadaire. Votre employeur pourra en effet vous demander de travailler le 1er Mai dans la mesure où la nature de votre activité ne peut être interrompue. En effet, l'article L222-7 du code de travail prévoit que dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire, cette indemnité est à la charge de l'employeur. Il est à rappeler que l'indemnité due en cas de chômage du 1er Mai doit être égale au salaire perdu du fait du chômage et doit inclure des primes qui ont le caractère de complément de salaire, mais non celles qui ont le caractère de remboursement des frais. La cour de cassation s'est prononcée dans un arrêt datant du 8 mars 2007 sur la définition de la journée du 1er mai. Dans le cas d'espèce, le Conseil de prud'hommes a été saisi par des salariés ayant travaillé dans la nuit du 30 avril au 1er mai de 21h à 5h du matin, réclamant le versement de l'indemnité pour travail du 1er Mai. En se fondant sur le décalage de chaque équipe qui commence à la fin de l'équipe de nuit, soit à 5h du matin et se termine 24 heures, soit à 5 h le 2 mai, le Conseil en question a rejeté leur demande en estimant que l'indemnité n'est pas due pour la tranche horaire de 0 heure à 5 heures le 1er mai. La cour de cassation a désavoué cette décision en apportant les précisions suivantes : le 1er mai se définit par sa date et non pas par une durée consécutive de 24 heures et doit s'entendre comme un jour civil calendaire commençant à 0 heure et finissant à 24 heures. Elle a enfin rappelé qu'il s'agit là de la seule définition du 1er mai, il n'est pas possible de donner une définition variable de ce jour en fonction des honoraires en vigueur dans l'entreprise. Selon la jurisprudence de la cour de cassation du 30 novembre 2004 n° 02-45-785, l'indemnité spéciale du 1er Mai ne peut être remplacée par un repos compensateur. En conséquence, votre journée de travail du 1er mai doit être rémunérée et, en plus, indemnisée conformément à l'article L222-7 du code du travail.
Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]. Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles


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