Selon la convention des droits de l?enfant, dont l?Algérie est signataire, «l?enfant est tout être humain âgé de moins de 18 ans». La loi algérienne fixe la majorité à 19 ans révolus. La tranche qui n?a donc pas atteint l?âge adulte a droit, normalement, à une protection optimale qui doit le mettre à l?abri des abus. A commencer par la drogue. La convention susmentionnée stipule : «L?enfant bénéficie d?une protection contre l?usage illicite, la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.» Les textes algériens insistent également sur cet aspect. «La loi n° 85.05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé modifiée et complétée par la loi n°90-17 du 31 juillet 1990, considère comme délit tout encouragement d?un mineur à la consommation, au trafic des substances, plantes vénéneuses et stupéfiants.» Là on est très loin de la réalité. La répression est un vain mot, car un enfant SDF n?a aucune difficulté à s?approvisionner en psychotropes ou autres. Les dealers travaillent sans être inquiétés, au vu et au su de tous. Certains sont connus des services de sécurité. Des récidivistes notoires qui tiennent sous leur joug «les jeunes proies». Ils s?adonnent à un commerce lucratif et vont jusqu?à jouer aux proxénètes en proposant les charmes de leurs victimes en contrepartie «d?une dose de patex». Des tenanciers de magasins spécialisés dans la vente de produits toxiques tel le diluant n?éprouvent aucun remords à le refiler aux enfants dont l?apparence physique renseigne pleinement sur l?usage qu?ils veulent en faire. Toujours sur le chapitre de la protection de l?enfant, les articles 333 à 338 du Code pénal spécifient expressément que «l?Etat algérien a pris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour protéger l?enfant contre toutes les formes de maltraitance ; l?abandon et le délaissement d?un enfant en un milieu solitaire ; l?attentat à la pudeur et le viol commis sur la personne d?un mineur fille ou garçon même âgé de plus de seize ans ; la relation sexuelle qualifiée d?inceste ; la relation homosexuelle et enfin l?incitation de mineur à la débauche et à la prostitution.» La loi assure aux enfants, en danger moral, leur rééducation, conformément à l?ordonnance n°75.64 du 26 septembre 1975 relative à la création des établissements et services chargés de la sauvegarde regroupés en Centres spécialisés de rééducation (CSR) et autres.