Preuve n Suite au verdict de la FAF, le président Hamid Haddadj a adressé une correspondance à la direction du RC Kouba dans laquelle il a déballé le traitement de l'affaire Khellidi selon les règlements. Suite à sa saisine par la Raed Chabab de Kouba, le Tribunal algérien de règlement des litiges sportifs, par décision du 17 juillet 2008, a rendu la sentence suivante : - La formation arbitrale dans sa formation plénière ; conformément à l'article 11 des statuts du Tribunal algérien du règlement des litiges sportifs (tribunal des sports) après avoir délibéré décide : La demande d'arbitrage est recevable en la forme étant conforme à l'article 56 de la loi 04 du 14 août 2004 relative à l'éducation physique et aux sports - L'article 39 des statuts du Comité olympique algérien (COA) - L'article 43 des statuts de la Fédération algérienne de football (FAF), aux dispositions du règlement d'arbitrage applicable en l'espèce. S'agissant d'un cas inédit d'usurpation d'identité avec des documents administratifs officiels, non prévu par les règlements généraux de la FAF Le tribunal en formation plénière et après étude approfondie des arguments des parties : - Se déclare incompétent sur cette affaire en l'état - Demande au président de la FAF, conformément à l'article 199 des règlements généraux de s'autosaisir afin de trouver une solution juste et conforme au droit - Sentence rendue le 17 juillet 2008 par le Tribunal algérien des règlements des litiges sportifs. Le président de la Fédération algérienne de football 1. Considérant les réserves formulées par le club USM El-Harrach contre le joueur KHELLIDI Rabah du RC Kouba qui a participé à la rencontre USMH - RCK sous une fausse identité utilisant celle de son frère. 2. Considérant que cet acte constitue une fraude d'identité avérée, au sens de l'article 97 du code disciplinaire et sanctionnée comme telle. 3. Considérant l'article 168 des règlements généraux qui vise toute fraude ou falsification constatée des documents exigés pour l'obtention de la licence ou de la licence elle-même entraînant application des sanctions prévues par les dispositions du code disciplinaire et annulation systématique de la licence, objet de la fraude….. 4. Considérant l'article 66 qui décide que le club est responsable de la véracité, des règlements qu'il porte sur chaque demande de licence. 5. Considérant l'article 161 qui décide qu'une réclamation sous forme d'évocation est permise pour contester la participation d'un joueur dans les seuls cas suivants : - Fraude sur l'identité et l'état civil d'un joueur 6. Considérant l'article 169 des règlements généraux qui décide que l'inscription sur les feuilles d'arbitrage d'un joueur dont l'identité est dissimulée est sanctionnée par les dispositions prévues par les articles 96 et 97 du code disciplinaire,7. Considérant l'article 97 ci-dessus du code disciplinaire qui sanctionne dans son paragraphe «B» l'inscription d'un joueur dissimulant son identité, par match perdu par pénalité, défalcation de six points au club incriminé, etc. C'est le cas en l'espèce, le joueur incriminé a bien dissimulé sa véritable identité en utilisant celle d'autrui. 8. Considérant l'article 65 des règlements généraux qui dispose que la délivrance d'une licence ne vaut pas qualification du joueur. 9. Considérant l'article 66 des règlements généraux qui prévoit que le club est responsable de la véracité des renseignements qu'il porte sur chaque demande de licence, qu'en espèce, la responsabilité du club engagé. 10. Considérant l'article 141 des règlements généraux soulignant que les autorités juridictionnelles apprécient souverainement les preuves. Que dans ce cas, les structures disciplinaires ont apprécié souverainement les documents produits qui se sont avérés «faux». Il y a lieu de relever que l'article 169 des règlements généraux vise l'inscription sur la feuille d'arbitrage d'un joueur dont l'identité est dissimulée, ce texte étant lui-même conforté par l'article 161 qui vise expressément le fraude sur l'identité et l'état civil Qu'en l'espèce, le joueur Khellidi Rabah a utilisé le prénom et la date de naissance de son frère Samir pour participer à une rencontre. Autrement dit, qu'il a utilisé l'identité et l'état civil d'autrui pour participer irrégulièrement à une rencontre officielle. C'est donc une fraude caractérisée par un fait matériel reconnu, dont la qualification et la sanction sont prévues par l'article 97 du code disciplinaire. De plus, le terme fraude est expressément mentionné dans le texte (article 161). L'usurpation d'identité ou la dissimulation d'identité a la même signification quant à l'application des sanctions disciplinaires prévues par l'article 97. Toute autre interprétation s'écarterait d'une stricte application, du droit. Qu'en l'espèce, il a été dûment prouvé que ces documents sont faux. L'usurpation d'identité n'est donc pas un cas inédit et tout document administratif est supposé officiel jusqu'à preuve du contraire. Que ce faux est avéré, par les cinq documents produits par le club plaignant constatant le faux, et reconnu par écrit par le club recourant lui-même celui-ci arguant seulement qu'il agit de bonne foi. Cependant la bonne foi n'est pas admise par les règlements généraux. Au contraire, l'article 10 du code disciplinaire dispose «que les infractions sont sanctionnées qu'elles aient été commises intentionnellement ou par négligence». C'est le cas en l'espèce. La présomption de bonne foi est donc à écarter que la partie adverse est fondée à exiger l'application stricte des règlements généraux Vu de tout ce qui précède, le joueur incriminé a donc commis une fraude sur son identité en participant à une rencontre officielle. Le club l'ayant fait participer à la rencontre engage sa responsabilité pleine et entière dès lors qu'il a bénéficié lui-même de cette fraude en portant un préjudice certain au club plaignant. De tout ce qui précède, il s'agit d'un simple cas de fraude avéré prouvé par les documents produits au dossier et dûment reconnu par le club recourant lui-même et que nous sommes nullement devant un cas de violation manifeste des règlements généraux comme l'exige l'article 199 sus-évoqué.. En conséquence : Le président de la Fédération considère que la commission de recours de la Fédération, saisie, en confirmant le 30.06.2008 la décision rendue par la Ligue nationale de football le 29.05.2008, a fait une juste et saine application des règlements.