Le texte, dont l'APS a reçue une copie, suggère également que le nombre d'actes effectués au titre de cette activité ne dépasse pas les 20% de ceux exercés au titre de l'activité publique. En ce qui concerne les horaires de la pratique de l'activité complémentaire, l'avant-projet explique que cette dernière «s'exerce en sus de la durée légale et en dehors des horaires du service et pendant les week-ends sous le contrôle de la direction de l'établissement public de santé concerné». L'activité complémentaire est instituée au profit des fonctionnaires de santé durant les week-ends et après les heures légales de travail dans les établissements publics de santé à l'exclusion de toutes autres structures. Et d'ajouter que cette activité peut être assurée dans des structures de santé privées, par des professionnels ayant le statut de contractuel. L'activité lucrative est, quant à elle, maintenue au profit des professionnels de santé, selon la règlementation en vigueur et sur la base d'un contrat entre l'établissement d'origine du professionnel de santé concerné et l'établissement et la structure cocontractante. Dans l'article 274 de cet avant-projet de loi, il est noté que l'activité complémentaire comprend les actes, les gestes médicaux, chirurgicaux et autres. Toujours en ce qui concerne l'activité complémentaire, l'avant-projet indique que cette dernière est exercée au sein de l'établissement public de santé sur la base d'un contrat interne entre l'établissement et l'équipe soignante concernée. Elle est assurée au sein de l'établissement public de santé par les professionnels de la santé ayant la qualité de fonctionnaire et exerçant leur activité au sein de l'établissement concerné. Elle peut être également exercée par des professionnels de la santé ayant le statut contractuel, les professionnels de nationalité étrangère et les professionnels installés à titre privé, sur la base d'un contrat définissant les obligations des deux parties et prévoyant les sanctions en cas de manquement aux obligations de la part de ces professionnels. Dans son article 279, le texte stipule que lors de l'accomplissement des actes entrant dans le cadre de l'activité complémentaire, la responsabilité des professionnels de santé concernés est engagée, soulignant que tout manquement aux obligations prévues par la même loi est considéré comme «faute disciplinaire grave de 3e degré». L'autorisation d'exercice de cette activité peut être suspendue ou retirée par le chef d'établissement public de santé en cas de rupture constatée des clauses contractuelles et du cahier des charges et/ou de nécessité service, indique l'avant-projet de loi dans son article 280. En ce qui concerne le service civil, l'avant projet de la loi fixe la durée d'exercice de ce dernier par les praticiens médicaux à 3 ans minimum sans les astreindre aux zones, il est également stipulé dans l'article 292 que «les dispositions de l'article 18 de la loi 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil sont abrogées». Le même article stipule que «la durée effective du service civil peut être, par équivalence, modulée selon les zones, secteurs d'activité, unités économiques, projets de développement ainsi que selon les qualifications jugées prioritaires dans le cadre des plans de développement, sans qu'elle soit inférieure à un (1) an». Le projet explique que «les praticiens spécialistes sont recrutés par les établissements publics de santé». Les postes budgétaires sont ouverts dans les établissements publics qui procèdent à leur recrutement conformément à la réglementation en vigueur. Il est mentionné dans l'avant projet que les praticiens médicaux sont astreints à une durée d'exercice de 3 ans avant de présenter toute demande de démission ou mutation. D'autre part, «la liste des zones, secteurs d'activité, unités économiques, des projets de développement ainsi que des qualifications jugées prioritaire, de même que les coefficients qui leurs sont respectivement appliqués, sont fixés périodiquement par voie réglementaire», selon la loi de 1984. Le service civil contribue aussi, selon la loi de 1984, à «la réalisation de la répartition des potentialités humaines qualifiées dans le cadre de la stratégie nationale de développement, en fonction des besoins prioritaires au plan sectoriel et régional». A. K./APS