La durée de l'activité complémentaire des médecins ne peut excéder 20% de l'activité hebdomadaire du service concerné, propose l'avant projet de loi relative à la santé, qui suggère également que le nombre d'actes effectués au titre de cette activité ne peut dépasser 20% de ceux exercés au titre de l'activité publique. L'avant projet de loi explique que cette activité complémentaire "s'exerce en sus de la durée légale et en dehors des horaires du service et pendant les week-ends sous le contrôle de la direction de l'établissement public de santé concerné". Expliquant l'activité complémentaire, le nouveau texte souligne, dans son article 273, qu'elle est instituée au profit des fonctionnaires de santé durant les week-ends et après les heures légales du travail dans les établissements publics de santé à l'exclusion de toutes autres structures. "Elle peut être assurée dans des structures de santé privées par des professionnels ayant le statut de contractuel", ajoute, cependant, le même article. Selon l'avant projet de loi, l'activité lucrative est maintenue au profit des professionnels de santé selon la règlementation en vigueur et sur la base d'un contrat entre l'établissement d'origine du professionnel de santé concerné et l'établissement et la structure cocontractante. L'article 274 de ce nouveau texte précise que l'activité complémentaire comprend les actes, les gestes médicaux, chirurgicaux et autres. "Elle est exercée au sein de l'établissement public de santé sur la base d'un contrat interne entre l'établissement et l'équipe soignante concernée", indique le texte. L'avant projet de loi explique, en outre, que l'activité complémentaire au sein de l'établissement public de santé est assurée par les professionnels de la santé ayant la qualité de fonctionnaire et exerçant leurs activités au sein de l'établissement concerné. Elle peut être également exercée par des professionnels de la santé ayant le statut contractuel, les professionnels de nationalité étrangère et les professionnels installés à titre privé sur la base d'un contrat définissant les obligations des deux parties et prévoyant les sanctions en cas de manquement d'obligations de ces professionnels. Dans son article 279, le texte stipule que lors de l'accomplissement des actes entrant dans le cadre de l'activité complémentaire, la responsabilité des professionnels de la santé concernés est engagée, soulignant que tout manquement aux obligations prévues par la même loi est considéré comme "faute disciplinaire grave de 3° degré". L'autorisation d'exercice de cette activité peut être suspendue ou retirée par le chef d'établissement public de santé en cas de rupture constatée des clauses contractuelles et du cahier des charges et/ou de nécessité service, indique, par ailleurs, l'avant projet de loi dans son article 280.