Dépénaliser ou non l'acte de gestion a constitué l'un des principaux axes abordés hier, au deuxième jour des travaux du séminaire international intitulé «les managers face aux exigences de performances, de concurrence et aux risques de gestion», organisé à Alger par Konrad Adenauer Stiffung en collaboration avec l'Association algérienne des ressources humaines (Alrh) et Gtz. La rencontre a donné lieu à un large débat sur cette problématique qui n'est pas propre à l'Algérie. Des intervenants ont recommandé, par exemple, que l'acte de gestion ne doive pas engager la responsabilité pénale du gestionnaire. Mais que recouvre la notion de gestionnaire dans certains cas précis ? Qui du P-DG ou du directeur des ressources humaines est jugé responsable quand il y a dérive ? Lorsque le DRH approuve un contrat de travail à durée déterminée, est-il responsable de cet acte ? La question n'a pas été tranchée par les législateurs algériens, un «paquet» d'articles étant encore flous à ce sujet. Leila Hamdan, professeur de droit à l'université d'Oran, a essayé d'avancer quelques détails au cours d'une communication qu'elle a faite hier. Elle a d'abord mis au point certaines notions : gestion, pouvoir, décision. Ce sont des concepts intimement liés sous l'angle de la responsabilité dans l'entreprise, a-t-elle ajouté. Puis elle remonte dans le temps, rappelant que le droit du travail en Algérie avait par le passé défini le pénalement responsable sous la terminologie de «gestionnaire». La loi de 1990, tout en abrogeant ce texte, a introduit une marge quant à la détermination du pénalement responsable, a-t-elle noté. Elle explique, plus loin, que l'employeur agissant dans le cadre de son pouvoir de direction est directement interpellé comme premier responsable si une violation à la loi sur le travail ou la sécurité sociale est établie. Il est évident que celui-ci peut déléguer ce pouvoir à ses subordonnés. Et dans ce cas, on peut parler de responsabilité pénale du délégué patronal, a précisé Leila Hamdan. Les prescriptions générales de protection en milieu de travail de type recommandations n'énoncent pas à l'encontre de l'employeur une obligation expresse de sécurité des travailleurs contre les risques de manipulation des machines, par exemple. Dans les relations de travail, le détenteur du pouvoir de direction n'est pas forcément le même que celui à qui appartient les capitaux. Y. S.