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L'activité aquacole réglementée
Un décret exécutif vient d'être publié
Publié dans Le Maghreb le 07 - 04 - 2010

Souvent hors de prix, le poisson se fait rarement inviter sur la table des Algériens. La raison invoquée face à cette hausse vertigineuse des prix du poisson est souvent liée au manque d'infrastructures de pêche, des insuffisances constatées dans la flottille et même la baisse de la population halieutique. En effet, la production halieutique conventionnelle et les produits de la mer ne suffisent plus à satisfaire les besoins du marché national, d'où la nécessité d'une "politique hardie" de développement de la pêche continentale. Dans ce sens, le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, Smaïl Mimoune, a répété à plusieurs reprises que le développement de l'aquaculture est une "alternative imparable" pour faire face à la demande sans cesse croissante en produits halieutiques et à la rareté de la ressource. Misant sur une production aquacole d'appoint d'au moins 30.000 tonnes/an, M. Mimoune a assuré que "tout sera mis en œuvre pour la mise en place d'une véritable industrie aquacole, soutenue par une plus grande activité de la pêche continentale et l'ensemencement d'un plus grand nombre de plans d'eau et la multiplication des espèces". Ce regain d'activité qui s'est matérialisé par la création de plusieurs écloseries, a, selon le ministre, permis déjà de satisfaire les besoins nationaux en alevins, dont l'opération était antérieurement couverte par le recours à l'importation. Dans la perspective du développement d'une telle activité, un décret exécutif vient d'être publié au journal officiel ayant pour objet de définir les conditions et modalités d'octroi de la concession pour la création d'un établissement d'aquaculture. Selon ce nouveau texte lorsque le périmètre à concéder est situé au niveau d'une retenue d'eau superficielle ou d'un lac, l'avis conforme du ministre chargé des ressources en eau est requis ". Par ailleurs lorsque le périmètre à concéder est situé au niveau d'une retenue d'eau superficielle, le représentant de l'organisme chargé de la gestion de ladite retenue participe aux réunions de la commission.
Le décret institue d'ailleurs un cahier des charges selon lequel le concessionnaire est tenu de respecter les consignes afférentes à l'exploitation de la retenue d'eau ou du lac ainsi qu'à la sécurité et la protection de leurs équipements et ouvrages. Pour des raisons de sécurité, notamment lors des opérations de lâcher d'eau, l'organisme gestionnaire de la retenue d'eau peut interdire au concessionnaire l'accès au plan d'eau en le tenant préalablement informé. En cas de mesure exceptionnelle d'exploitation de la retenue d'eau impliquant une suspension temporaire de l'activité aquacole, l'organisme gestionnaire est tenu d'en informer le concessionnaire préalablement à sa mise en œuvre. En cas de mise en oeuvre de mesures de gestion de la retenue d'eau ou de menace d'eutrophisation de l'eau nécessitant le transfert des stocks de poissons vers une autre retenue d'eau, le concessionnaire bénéficie d'un périmètre pour une période transitoire afin de lui permettre de poursuivre son activité. Le concessionnaire procédera à ses frais au déplacement de ses équipements sur le nouveau périmètre. En cas de constat de mortalité massive de poissons, le concessionnaire est tenu de procéder à leur enlèvement et à leur incinération sur un site qui lui est indiqué par l'administration concédante qui pourra mettre à sa disposition les moyens matériels nécessaires. Le concessionnaire est tenu de procéder aux travaux de réparation et de remise en état des lieux en cas de dommages causés au domaine public hydraulique. Le concessionnaire ne doit pas rejeter ou déposer dans la retenue d'eau, dans le lac ou sur leurs berges, les poissons morts ou endommagés par la capture ou tous autres déchets et substances polluantes. Par ailleurs, le concessionnaire doit utiliser les lieux d'appontements des embarcations de pêche notamment pour accéder et sortir du plan d'eau, décharger le produit d'élevage et ce, pour assurer la préservation de la végétation aquatique, plantée ou naturelle. Le concessionnaire doit aménager des aires suffisamment éloignées des berges de la retenue d'eau ou du lac et équipées de structures légères pour assurer l'entretien et la réparation de ses embarcations et matériels et le stockage des carburants, des lubrifiants et de tout autre produit d'entretien. Enfin le concessionnaire doit participer aux* journées d'entretien des berges et de la retenue d'eau initiées par l'organisme gestionnaire de la retenue d'eau ou par l'administration chargée des ressources en eau. De son côté, l'organisme gestionnaire de la retenue d'eau doit informer le concessionnaire de toute dégradation constatée de la qualité de l'eau susceptible d'entraîner des risques de mortalité massive de poissons ".

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