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L'organisation et le fonctionnement arrêtés par décret
Fonds national des réserves de retraite
Publié dans Le Maghreb le 02 - 04 - 2009


Le Fonds national de retraite, créé sur décision du président de la République, a été l'objet d'un décret exécutif publié dans la dernière livraison du Journal officiel. Il s'agit plus exactement du décret 09-103 du 10 mars 2009 portant organisation et fonctionnement de ce Fonds, qui vient modifier et compléter celui datant du 31 janvier 2007. Il faut dire que la création dudit fonds, selon le directeur général de la CNR, Djaouad Bourkaieb, a été pour beaucoup dans l'amélioration des équilibres financiers de la Caisse nationale de retraite. Il a aussi permis la pérennité du système de sécurité sociale en Algérie. D'autant plus que le FNR, alimenté grâce à la fiscalité pétrolière à hauteur de 2%, a cumulé 60 milliards de dinars. Par ailleurs, les prévisions pour cette année sont positives puisqu'il est attendu un montant global de 90 milliards de dinars en 2009. C'est dans ce contexte que l'organisation et le fonctionnement de ce fonds doit être réglementée par un texte réglementaire. En effet, le décret exécutif, dans son article 2, stipule que le fonds en question est organisé et fonctionne en tant que service placé sous l'autorité du ministère chargé de la Sécurité sociale. Aussi, dans l'article 3 du nouveau texte réglementaire, il a été défini la mission confiée au directeur du fonds et qui se résume à l'ordonnance des dépenses destinées au rétablissement de l'équilibre financier de la caisse de retraite concernée, et ce, conformément à la décision prise en Conseil des ministres. Le responsable doit être chargé également du recouvrement des ressources confiées au fonds, et effectuer le placement des ressources du fonds en valeurs d'Etat auprès du Trésor public, ainsi que de soumettre les états prévisionnels des dépenses et le recouvrement des ressources au ministère de tutelle. En outre, il est chargé de fixer l'organisation du travail et la répartition des tâches au sein du fonds, exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de son institution, ainsi que d'élaborer annuellement un rapport qu'il doit soumettre à sa tutelle. Autre mesure figurant dans la nouvelle disposition, l'article 4 qui stipule que le responsable financier et comptable, opérant sous l'autorité du directeur du fonds, effectue les états prévisionnels de recouvrement des ressources du fonds. Par ailleurs, le nouveau décret, dans son article 11, stipule que les crédits nécessaires au fonctionnement du fonds sont inscrits et individualisés dans le budget du ministre chargé de la sécurité sociale qui en est l'ordonnateur. Le décret prévoit, aussi, que le fonds national dispose d'un compte de dépôt auprès du Trésor public, et que les prélèvements opérés ne peuvent faire l'objet que d'un placement en valeurs d'Etat auprès de ce dernier ou d'un virement pour le compte des caisses de sécurité sociale concernées. Il a été mentionné également que les ressources et les dépenses du fonds ont trait aux opérations découlant de sa mission initiale. Il est nécessaire de souligner que toutes les opérations du fonds doivent être soumises au contrôle de la part des organes habilités. Z M.

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