La problématique de l'absence de réglementation encadrant l'activité des transports et ses auxiliaires (Transitaires, chargeurs, commissionnaires en douane et mandataires), a toujours suscité des débats dans les milieux des professionnels en la matière.Ainsi, et afin de mettre un terme à l'anarchie qui règne depuis plusieurs années dans ce secteur, notamment le problème des auxiliaires, un décret exécutif fixant les conditions d'exercice des activités auxiliaires du transport maritime vient d'être publié sur le Journal officiel. Le premier chapitre identifie l'auxiliaire comme étant le consignataire du navire, le consignataire de la cargaison et le courtier maritime. L'article 7 dudit décret explique que l'activité d'auxiliaire au transport maritime constitue une profession réglementée au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, dont l'exercice est exclusif de tout autre activité rémunérée. Cependant, dans le cadre de l'exercice de sa profession, l'auxiliaire au transport maritime doit s'acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du décret et selon les usages de la profession, fournir la meilleure qualité de service, respecter les lois et règlements régissant l'activité, inscrire, sur un registre coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande, l'ensemble des opérations qu'il exécute. Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq ans au moins, et présenté, ainsi que les autres documents, a tout agent de l'Etat habilité à les contrôler. Les articles 36 à 47 stipulent que dans l'exercice de ses activités, tout auxiliaire au transport maritime doit porter en permanence la carte professionnelle, et doit tenir un registre de réclamation mis à la disposition des clients, coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande. L'auxiliaire du transport maritime, dûment agréé, est tenu de fournir annuellement au ministre chargé de la marine marchande un rapport chiffré sur ses activités. Aussi, l'auxiliaire est tenu de se soumettre aux contrôles des agents habilités de l'administration chargée de la marine marchande et de tout autre agent légalement habilité, et de leur présenter tout document lié à l'objet de son activité. Par ailleurs, le titulaire de l'agrément d'auxiliaire au transport maritime est tenu d'entrer en activité dans le délai maximal de six mois à compter de la date de sa délivrance. Dans le cas où l'agrément n'est pas mis en exploitation dans les délais susvisés, le ministre chargé de la marine marchande peut décider sa suspension ou son retrait et ce, sauf si son titulaire peut justifier d'un cas de force majeure. Sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur, l'auxiliaire au transport maritime est tenu au secret professionnel. A noter que l'auxiliaire au transport maritime a droit à une rémunération fixée par une convention, par un tarif ou à défaut par l'usage. Il a droit au remboursement par ses mandants, dans les délais convenus, des sommes dépensées par lui à l'occasion de l'exercice de ses activités. II peut demander à ses mandants de lui fournir des acomptes pour payer les dépenses nécessaires à ses opérations. Il est responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa profession dans les termes de la législation en vigueur. En outre, le mandat qui lie l'auxiliaire au transport maritime à ses mandants doit être établi par écrit et définir clairement les droits et obligations des parties. En cas de décès du titulaire de l'agrément et sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 20, ou de renonciation du titulaire de l'agrément à l'exercice de son activité, le ministre chargé de la marine marchande peut prononcer l'annulation de l'agrément dans un délai n'excédant pas un mois. La mention d'annulation doit être portée au registre des auxiliaires au transport maritime tel que prévu ci dessus. Quant aux sanctions administratives, le ministre chargé de la marine marchande peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l'agrément. Le retrait provisoire de l'agrément pour une durée n'excédant pas six mois est prononcé si le titulaire a failli à l'inexécution partielle et injustifiée de ses engagements convenus avec ses mandants, et en cas de non respect établi des règles et usages de la profession. Le retrait définitif de l'agrément est prononcé , si le titulaire a volontairement méconnu, de façon grave et répétée les obligations qui lui incombent, si les conditions ayant prévalu à l'obtention de l'agrément ne sont plus remplies, si la suspension ou la cessation d'activité ne sont pas justifiées et ne sont pas signalées dans les douze mois. Ledit décret précise, enfin, que l'agrément est retiré d'office par le ministre chargé de la marine marchande en cas de condamnation pour fraude fiscale ou pour infraction à la réglementation des changes. Samira Hamadi