Le décret exécutif du 13 mai 2010 relatif à la distribution du gaz par canalisation vient d'être publié au Journal officiel. En effet, ce décret a pour objectif de fixer les règles techniques notamment de conception, d'exploitation et d'entretien des réseaux de distribution de l'électricité et du gaz. Au sens de ce décret, on entend par le branchement électricité tous conducteurs et accessoires constituant le raccordement à la ligne électrique en amont du compteur du client, et le branchement gaz c'est toute la tuyauterie ainsi que les accessoires constituant le raccordement à la canalisation de gaz en amont du raccord de sortie du compteur du client. Le texte précise que l'ensemble des composants d'une installation pour le raccordement sont destinés à assurer essentiellement les fonctions de la mise sous tension de l'installation de l'utilisateur du réseau au départ du déclenchement et/ou enclenchement de ces installations ainsi que leur sectionnement physique. Ces installations doivent obéir aux règles techniques en la matière. Les ouvrages doivent être conçus et réalisés pour permettre d'assurer toutes les fonctions nécessaires pour une conduite des réseaux électrique et gazier, dans les meilleures conditions de sécurité et de fiabilité. Toutefois, tout dispositif de protection doit essentiellement tenir compte des besoins de l'installation et être coordonné avec les systèmes de protection des réseaux de distribution, plus particulièrement en matière d'automatismes. Autrement dit, le distributeur précise à l'utilisateur les éléments nécessaires à la conception et au réglage de ses dispositifs de protection dans un cadre transparent et non discriminatoire. Par ailleurs, le courant distribué en haute tension de classe A (HTA), dans les condition normales de fourniture, est livré, selon la même source, aux tensions nominales entre phases, à savoir 30 KV, 10 KV et 5,5 KV. La HTA mesurée au point d'utilisation ne doit pas s'écarter notamment de 12 % autour de sa valeur nominale pour les réseaux aériens et de 6 % autour de sa valeur nominale pour les réseaux souterrains. Par contre, le courant distribué en basse tension est livré à la tension nominale 220/380 volts qui sera portée progressivement à 230/400 volts. La tolérance maximale pour la variation de la basse tension autour de la tension nominale est de 5 % pour les zones urbaines à usage éclairage prépondérant et de 10% pour les zones rurales ou industrielles à usage force motrice prépondérant. Pour ce qui est des circuits d'alimentation de l'éclairage public communs avec les réseaux de distribution, le texte précise, en ce sens, qu'ils font partie du réseau de distribution jusqu'aux bornes amont de la boite d'extrémité ou des fusibles. Néanmoins, sont exclus notamment les appareils d'éclairage public, les lignes spéciales et les supports d'éclairage public indépendants des réseaux du distributeur. En effet, selon le décret en question, les conditions d'utilisation des supports des distributeurs, pour la réalisation des circuits d'éclairage public et leur exploitation, sont définies dans un contrat conclu entre la collectivité locale et le distributeur. En outre, les réseaux de distribution de gaz sont constitués, entre autres, d'équipements notamment de traitement, de surveillance, de sécurité, d'entretien, de stockage, de détente et de livraison ainsi que de stations de stockage et regazéification de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et éventuellement de gaz naturel liquéfié (GNL). Dans le cadre de la gestion technique des réseaux, le distributeur doit établir, avant le 31 mars de chaque année, les schémas de réseaux de distribution qui doivent correspondre à la situation normale d'exploitation des ouvrages au 31 décembre de l'année précédente. En outre, ils sont dans le devoir, en vertu des dispositions du décret, de tenir à jour les fichiers contenant notamment les informations du réseau les consignes d'exploitation en régime normal, les incidents et les mesures prises pour y remédier. D'autre part, le décret en question indique qu'en cas d'accident, le distributeur bénéficie de prérogatives pour les interventions dans les immeubles et dans les lieux où les circonstances l'exigent. A cet effet, il doit disposer des moyens nécessaires d'intervention mobile de signalisation appropriés, en l'occurrence la sirène d'alarme et des avertisseurs lumineux. En cas d'incident grave affectant les réseaux de distribution, notamment d'incendie ou d'explosion, et à chaque fois où il y a mort d'homme ou blessures et lésions susceptibles d'entraîner la mort, le distributeur doit informer les services compétents du ministère chargé de l'énergie ainsi que les autorités territorialement compétentes et la commission de régulation de l'électricité et du gaz.