Inscrite dans le cadre de la mise en application de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, relative à l'électricité et la distribution du gaz par canalisation, l'ouverture à la concurrence des activités "distribution" et "transport", après celle de la production, semble se mettre en place. La libéralisation du secteur du monopole, jusque-là exercé par Sonelgaz, se voit ainsi consacrée par le décret exécutif du 26 septembre 2007, publié au journal officiel du 3 octobre, fixant les modalités d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de l'électricité et du gaz. Il est ainsi indiqué que l'alimentation des distributeurs et des clients éligibles en énergie électrique ou gazière peut s'opérer de deux façons : soit à travers des contrats de fourniture bilatéraux avec les producteurs d'électricité, les fournisseurs de gaz et les agents commerciaux ; soit à travers des offres et d'achat sur les marchés de l'électricité et du gaz. L'accès des tiers aux réseaux, se faisant de manière non discriminatoire, est accordé par l'opérateur système, pour le réseau de transport de l'électricité, ou le gestionnaire du réseau de transport du gaz, pour le réseau de transport du gaz. Le traitement de la demande d'accès par l'opérateur système ou le gestionnaire du réseau et la réponse au demandeur sur les solutions possibles de raccordement accompagnées de leurs devis respectifs ne doivent pas dépasser quatre (4) mois, comptés à partir de la date de la demande d'accès, complétée éventuellement d'informations complémentaires. La détermination de la capacité d'accès est basée sur les critères de sécurité, de régularité et de qualité de la fourniture. Elle prend en compte également les éléments des plans de développement des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz. Le décret donne également droit aux utilisateurs de disposer de toute information relative à l'exploitation, aux spécificités techniques des réseaux et des installations de même qu'aux plans de développement des réseaux et d'interconnexion sur une période de dix ans. Parallèlement, l'utilisateur bénéficiant de l'accès au réseau doit fournir, à la demande de l'opérateur système ou du gestionnaire du réseau concerné, des renseignements exacts et fiables sur l'exploitation de son unité. Le décret stipule que les transactions commerciales opérées dans le cadre des marchés de l'électricité et du gaz sont régies par les règles et procédures de ces marchés. Dans ce cadre, les demandes d'achat d'électricité sont formulées auprès de l'opérateur marché et les demandes d'achat de gaz sont formulées auprès du gestionnaire du réseau de transport du gaz. Par ailleurs, l'article 30 du décret précise que les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de l'électricité et du gaz sont fixés par la commission de régulation de l'électricité et du gaz, en application de la réglementation en vigueur. Les modalités de facturation et de paiement sont précisées dans le contrat d'accès. L'ouverture à la concurrence des activités "distribution" et "transport" vise une série d'objectifs dont la réduction des coûts, une optimisation de la qualité de service et une meilleure protection de l'intérêt public.