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Professionnalisme et gabegie
Publié dans Le Quotidien d'Algérie le 18 - 08 - 2012

Le professionnalisme est un passage obligé, imposé par la FIFA, tout club qui n'aura pas une licence CAF (professionnelle) ne sera pas autorisé à participer à une compétition internationale. La FIFA a fixé, préalablement, ces exigences, elles sont, de l'ordre sportive, administrative, juridique, financière, infrastructurelle et de personnel. Ceci dénote le bon vouloir de la FIFA pour écarter l'Etat de la destinée du sport du haut niveau, qui reste aux yeux de celle-ci, un moyen d'éducation, et d'investissement. La notion du fairplay financier, est aussi à l'ordre du jour de la FIFA, car soumettre le club professionnel à une gestion financière transparente reste l'un des ses soucis.
Notre sujet traite le volet juridique, du décret portant sur le professionnalisme et les quiproquos qui y en résultent lors de son application, suite à des mauvaises interprétations, des dispositions réglementaires en vigueur ou carrément des non sens juridiques. Définition du club sportif professionnel : Société commerciale générant des bénéfices par le produit de la prestation sportive.
L'Etat a instruit les clubs pour se constituer en SSPA, constituant ainsi un désengagement de l'Etat en matière de financement d'une part, et l'engagement du club au caractère purement commercial Article 544 du code du commerce, qui stipule que le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme et son objet, il suffit seulement à une SPA que la forme pour avoir le caractère commercial, sans toutefois voir le contenu de son objet, ceci dénote le caractère purement commercial des clubs professionnels. Il est clair que le club professionnel, devenu société par action géré par des personnes physiques privés et bénéficiant de certains avantages de l'Etat, tel que l'octroi du terrain d'assiette pour réaliser des stades, au dinar symbolique, la contribution de l'Etat de 80% du cout de la réalisation et d'un crédit à un taux bonifié, ceci présente le rôle de régulation que joue l'Etat pour les nouveaux investissements, on peut ainsi dire que le club professionnel n'a plus le droit aux subventions de l'Etat , ni aux mécénats des entreprises publiques il n' y a aucun support juridique pour octroyer une subvention à un club professionnel.
Il faut différencier entre un club professionnel et une association sportive régie la loi 12/06 relative aux associations du 12/01/2012.pour l'octroi de la subvention, pour cette dernière, la réglementation prévoit la subvention, ainsi que la donation des entreprises à caractère commercial, l'Etat incite même ces entreprises à aider ces associations en vertu de l'article 169 du code des impôts directes et taxes assimilées portant déduction à l'impôt des donations au profit des association à caractère non lucratif, la déduction se fait à concurrence du montant alloué. Les subventions sont des fonds attribuées par l'Etat pour promouvoir le sport de masse afin de permettre aux personnes de pratiquer le sport pour soutenir la politique de la santé publique.
Pour le sponsoring et la publicité : Par définition le sponsoring est une technique de communication dont le but est de valoriser l'image d'une entreprise, en attachant son nom à un événement, le recours à celui-ci, a pour objectif d'image, de notoriété, de réseau et de motivation. En vérité le sponsoring tel que conçu en Algérie, se rapproche beaucoup plus du mécénat et de la philanthropie qu'autre chose. Les SPA et toute société de droit privé à capital public, sont des entreprises industrielle, et commerciale, toutes dépenses vont être justifiées vis-à-vis des organes de contrôle. Dans le cas du sponsor du club professionnel, cette prestation fournie par le club se caractérise comme un acte de commerce, qui sert essentiellement à promouvoir les produits et les marques de l'entreprise, le recours au sponsoring fait suite à une mévente des produits de la société ou suite à une concurrence farouche avec d'autres entreprises fournissant le même produit et les mêmes prestations, le recours au sponsoring représente un investissement dont il présentera plus tard obligatoirement des gains à l'entreprise, même le montant de la prestation si elle existe doit être proportionnel aux gains engendrés par le sponsoring.
Dans ce cas, et si la prestation ne va pas générer des bénéfices et des gains, elle sera considérée comme acte de mauvaise gestion. Au contraire, le contrat de sponsoring va engendrer des incidences financières préjudiciables à l'entreprise. L'entreprise peut faire l'objet de contestation et ou de dénonciation par le comité de participation qui a un droit de regard sur toutes les actes de gestion en vertu de la loi 90/11 portant relation de travail du 21/04/1990, et par le commissaire aux comptes. Le code du commerce fait allusion à ce cas de figure, voir l'article 811 alinéas 3 du code du commerce « œuvrer contre les intérêts de l'entreprise ». En tout état de faite les sociétés de droit privé à capital public, ne sont tenu de sponsoriser que si elles éprouvent le besoin de satisfaire les objectifs ci dessus évoqués. Les contradictions du décret N°06-264 du 08/08/2006 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts types des sociétés sportives commerciales avec la loi relative aux associations. Contradictions d'ordre réglementaire et juridique entre la loi 90/31 relative aux associations du 04/12/1990, et le décret exécutif N°06-264 du 08/08/2006 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts types des sociétés sportives commerciales.
L'article 2 de la loi relative aux associations stipule que L'association constitue une convention régie par les lois en vigueur dans le cadre de laquelle des personnes physiques ou morales se regroupent sur une base contractuelle et dans un but non lucratif, c'est-à-dire ne doit en aucun cas générer des bénéfices, et d'un autre coté l'article 5 du décret 06-264 portant professionnalisme permet aux associations sportives, après l'évaluation de leurs patrimoines d'être actionnaires dans les SSPA nouvellement créées , ce qui représente une infraction à la réglementation en vigueur, et un non sens juridique car ceci est en contradiction avec la vocation des associations à but non lucratif. Il aurait fallu pour passer au professionnalisme dissoudre l'association, évaluer son patrimoine et le vendre au plus offrant, les produits des ventes constitueront le fonds de régulation qui va plus tard aider les clubs dans le cadre des nouveaux investissements. Actuellement, des techniques machiavéliques utilisées par certains présidents directeurs généraux en étant SSPA dans la discipline de football, et des présidents d'association pour d'autres disciplines afin de bénéficier des subventions allouées par l'Etat, ceci représente, une infraction, et un détournement des fonds pure et simple, que l' Etat doit le réprimer, cette réflexion est un appel à la raison aux pouvoirs publics pour trancher quant à sa vision vis-à-vis du sport, et on doit assurer que la vision actuelle est préjudiciable au sport , à son éthique et à son esprit.
Conclusion : – les clubs professionnels n'ont plus le droit aux subventions de l'état, aucune prise en charge réglementaire et juridique n'a été faite à ce jour. – l'association sportive ne peut être actionnaire, contradiction avec le texte juridique de référence, la loi 90/31. – Les SPA et toutes sociétés de droit privé à capital public « SONATRACH ECDE et Autres » ne peuvent pas jouer le rôle de régulation qui incombe à l'Etat, en octroyant des sommes à une autre société de droit privé à capital privé. -Recommandations : – Procéder à la séparation entre le sport de masse, qui joue un rôle fondamental pour la santé publique, et le sport de performance et d'investissement. -Revoir le décret 06-264 portant professionnalisme, qui présente beaucoup de contradiction et notamment l'article 05. -Instituer un organe de contrôle indépendant et pluridisciplinaire pour le suivi, le contrôle et l'assistance aux clubs professionnels. – Revoir l'article 5 du décret portant professionnalisme et prévoir que toute association sportive doit être dissoute, après évaluation de son patrimoine, et l'Etat procède à sa vente à l'investisseur le plus offrant, en cas de mévente, l'association sera réinstallée et le club reste amateur, jusqu'à ce qu'il trouve preneur. – Prévoir un fonds pour la régulation en matière de financement, des garanties réglementaires doivent être prévues. -L'obligation de création des académies de football, et son indépendance financière. - Considérant que le club professionnel, présente deux aspects, l'un sportif et commercial, et l'autre éducatif et d'éthique, la moralité de touts les acteurs doit passer au crible, « doit bénéficier de ces droits civiles et civiques, aucunes condamnations pénales ou criminelles de toute nature ». – Voir les possibilités de s'en débarrasser, des responsables des ex associations qui ont prouvé leurs défaillances et leur faillite en matière de gestion des clubs. – Comment espérer un professionnalisme avec les rentiers des subventions de l'Etat. Référence des textes -Décret exécutif N° 06-264du 08/08/2006 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts types des sociétés sportives commerciales. -code du commerce 1975. -la loi 12/06 relative aux associations du 12/01/2012. -Arrêté N° 39 du 01/07/2010 fixant le modèle du cahier des charges devant être souscrit par les société et clubs sportifs professionnels.
FEDDAL HALIM MILITANT ANTI CORRUPTION


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