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Ce que prévoit la nouvelle loi sanitaire
Prévention et gestion des épidémies
Publié dans Le Soir d'Algérie le 26 - 08 - 2018

La nouvelle loi sanitaire a consacré tout un chapitre avec pas moins de 13 articles pour le volet de la protection et de la prévention. Selon les professionnels de la santé, la nouvelle loi n'a rien apporté de nouveau par rapport à la loi de 87. Mais, il faudra attendre les textes d'application pour connaître les dispositifs mis en place pour la gestion de situations épidémiques ainsi que les structures de prévention mises en place.
Toutefois, la nouvelle loi sur la santé, dans son article 29, a commencé par expliquer la notion de la protection de la santé. Celle-ci, stipule l'article, est l'ensemble des mesures sanitaires, économiques, sociales, éducatives et écologiques visant à réduire ou à éliminer les risques sanitaires, qu'ils soient d'origine héréditaire, induits par l'alimentation ou par le comportement de l'homme ou liés à l'environnement dans le but de préserver la santé de la personne et de la collectivité.
L'article 30 stipule que les structures de santé organisent, dans le cadre de l'exécution des programmes de santé, avec le concours et l'assistance de l'autorité concernée, des campagnes de sensibilisation, d'information et d'actions de prévention contre les maladies, les fléaux sociaux, les accidents et les catastrophes quelle que soit leur nature. L'article 31 souligne que l'Etat met en place des programmes de protection de santé et assure leur mise en œuvre selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Les programmes de protection de la santé sont nationaux, régionaux et locaux. Ils sont à la charge de l'Etat et bénéficient des moyens financiers nécessaires à leur réalisation. «Les programmes de protection de la santé nationaux sont élaborés, supervisés et évalués périodiquement par le ministre chargé de la Santé, en collaboration avec l'ensemble des secteurs concernés. Ils sont mis en œuvre par les services extérieurs prévus à l'article 267 ci-dessous, par les structures et les établissements de santé et les secteurs concernés. Les programmes nationaux, notamment ceux relatifs à des pathologies particulières bénéficient d'aménagements spécifiques en ce qui concerne l'organisation en réseaux de structures de prise en charge», explique le même article.
Dans son article 32, la loi souligne que les programmes régionaux de protection de la santé sont destinés à prendre en charge les problèmes de santé spécifiques à plusieurs wilayas du pays. Ils sont élaborés et mis en œuvre par les services extérieurs et sont évalués par le ministre chargé de la Santé. Les programmes régionaux de protection de santé bénéficient d'aménagements spécifiques aux besoins de santé des bassins de population concernés, notamment en ce qui concerne l'organisation en réseaux de structures ou jumelage entre établissements de santé pour la prise en charge ainsi que la mobilisation des ressources humaines nécessaires à leur mise en œuvre.
L'article 33 stipule que les programmes locaux de protection de santé sont destinés à une ou plusieurs communes visant la prise en charge particulière des besoins en santé identifiés comme prioritaires pour les populations de ces communes. Ils sont élaborés et évalués par les services extérieurs de la wilaya chargés de la santé, en collaboration avec les secteurs concernés. Leur exécution est du ressort des structures et établissements de santé, des collectivités locales et des services techniques compétents en matière de santé.
Le deuxième chapitre est consacré à la prévention et la définit dans son article 34 comme étant l'ensemble des actions visant à réduire l'impact des déterminants des maladies ; et/ou à éviter la survenue des maladies ; arrêter leur propagation et/ou à limiter leurs conséquences.
L'article 35 stipule que le wali, le président de l'Assemblée populaire communale, les responsables d'organismes publics et privés, en relation avec les services de santé, sont tenus, dans le cadre de leur compétence, de mettre en œuvre en permanence, les mesures et les moyens nécessaires pour lutter contre les endémies, éviter l'apparition d'épidémies et éliminer les causes de la situation épidémique.
L'article 36 explique que les programmes de prévention en santé s'appuient sur des réseaux de surveillance et d'alerte pour les maladies transmissibles et non transmissibles pour permettre une détection précoce et une riposte rapide et sur des registres de surveillance pour les maladies non transmissibles. Les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
L'article 37 souligne que la liste des maladies transmissibles dont le dépistage est anonyme et gratuit, notamment les maladies sexuellement transmissibles, est fixée par voie réglementaire. L'article 38 qui parle de la lutte contre les maladies transmissibles stipule que les personnes atteintes de maladies transmissibles et les personnes en contact avec celles-ci, susceptibles de constituer une source de contamination, sont astreintes aux mesures de prévention et de lutte appropriées. La liste des maladies transmissibles soumises à déclaration obligatoire est fixée par voie réglementaire.
L'article 39 explique que tout praticien médical est tenu de déclarer, sans délais, aux services sanitaires concernés, tout cas suspect ou confirmé d'une maladie figurant sur la liste des maladies à déclaration obligatoire prévue à l'article 38 ci-dessus, sous peine de sanctions prévues par la loi.
L'article 40 stipule que les services de santé habilités sont tenus d'assurer les vaccinations obligatoires, à titre gratuit, aux populations concernées. Les modalités d'application du présent article, notamment le calendrier des vaccinations obligatoires, sont fixées par voie réglementaire.
Quant à l'article 41 qui évoque les situations épidémiques, il y est indiqué qu'en cas de risque de situation épidémique et/ou de protection de personnes à risque, les autorités sanitaires organisent des campagnes de vaccination et prennent toute mesure appropriée en faveur des populations ou des personnes concernées.
S. A.


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