Les �tablissements p�nitentiaires devront entamer une nouvelle �re apr�s l'adoption de la nouvelle loi relative � la r�organisation de ces �tablissements par la premi�re chambre. Cependant, il y a lieu de s'interroger sur le sort de certains dossiers non conclus jusqu'� pr�sent. Il s'agit des dossiers relatifs � la s�rie d'incendies commis dans nombre de nos prisons en 2002. Mettre le feu volontairement dans ces �tablissements et provoquer la mort de plusieurs personnes reste un ph�nom�ne nouveau qui avait secou� la soci�t� car durant m�me la d�cennie noire o� le taux de remplissage des prisons avait atteint le maximum, cela ne s'est pas produit. Le malaise viendrait donc, et selon des sp�cialistes en droit criminel, d'un autre probl�me, celui de l'abus de d�tention provisoire ou pr�ventive. Pourtant en novembre 2000 et lors de son allocution � l'occasion de l'ouverture de l'ann�e judiciaire co�ncidant avec la remise du rapport de la commission de r�forme de la justice, le pr�sident Bouteflika avait pr�cis� : "La d�tention pr�ventive sera plus pr�cis�ment circonscrite dans sa d�finition par la loi, pour en limiter les abus et la conformer strictement � ses finalit�s." La s�rie des incendies a d�but� le 2 avril 2002 � l'�tablissement de r�adaptation de Chelghoum-La�d. Un incendie volontaire y a �t� commis provoquant la mort de 22 personnes et des blessures � 20 autres. L'enqu�te de la police �tait achev�e le 10 mai 2002. Le r�quisitoire introductif pour l'ouverture de l'information judiciaire a �t� effectu� le 14 septembre 2002. Le dossier est rest� donc quatre mois dans les tiroirs du procureur g�n�ral de la cour de Constantine. Pourquoi ce retard ? Un non-lieu ! On apprend de sources bien introduites que le juge d'instruction du tribunal de Chelghoum-La�d aurait d�cid� au mois de d�cembre 2004 d'une ordonnance de non-lieu. En termes plus clairs : ni coupable ni responsable. Selon l'article 163 du code de proc�dure p�nale : "Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni d�lit, ni contravention, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculp�, ou si l'auteur est rest� inconnu, il rend une ordonnance de non-lieu." Dans ce cas-l�, il ne s'agit pas d'un d�lit mais d'un crime o� l'auteur est connu, vingt-deux personnes sont mortes et les responsabilit�s doivent �tre �tablies. Les qualifications d'acte criminel, pr�m�dit� d'incendies volontaire et de meurtre ont �t� prouv�es par l'enqu�te pr�liminaire et les t�moignages recueillis. A la demande du minist�re public, une information judiciaire a �t� ouverte contre X et pour d�lit de non-assistance � personne en danger conform�ment � l'article 182 du code p�nal qui stipule : "Sans pr�judice de l'application le cas �ch�ant des peines plus fortes pr�vues par le pr�sent code et les lois sp�ciales, est puni d'un emprisonnement de 3 mois � 5 ans et d'une amende de 500 � 15 000 DA ou l'une des deux peines seulement quiconque pouvant emp�cher par son action imm�diate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifi� de crime, soit un d�lit contre l'int�grit� corporelle d'une personne, s'abstient volontairement de le faire." "Est puni des m�mes peines, quiconque s'abstient volontairement de porter � une personne en p�ril l'assistance sans risque pour lui ni pour les tiers..." De ce fait, il est �vident que les faits ont �t� d�natur�s. La qualification ad�quate appara�t normalement comme incendie volontaire et meurtre. Les sentences ob�iraient donc � l'article 395 du code p�nal stipulant : "Quiconque met volontairement le feu � des b�timents, logements, tentes, cabines, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habit�s ou servant � l'habitation, qu'ils appartiennent ou pas � l'auteur du crime, est puni de mort." De m�me l'article 399 du m�me code pr�voit que "dans tous les cas pr�vus aux articles 396 � 398, si l'incendie volontairement provoqu� a entra�n� la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable de l'incendie est puni de mort. Si l'incendie a occasionn� des blessures ou des infirmit�s permanentes, la peine est la r�clusion perp�tuelle". M�me si le mis en cause est mort, les sp�cialistes en droit criminel affirment l'obligation de l'ouverture de l'information judiciaire en concluant le dossier selon l'article 6 par l'ordonnance de l'extinction de l'action publique. Cela n'a pas �t� fait et les interrogations surgissent.