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VICTIMES ET DENONCIATEURS DE LA CORRUPTION
La loi algérienne a «choisi» la... répression !
Publié dans Le Soir d'Algérie le 15 - 06 - 2015

Les whistle-blowers ou «donneurs d'alerte». Les personnes qui dénoncent des pratiques de corruption au sein d'une organisation, d'une institution, d'une unité administrative ou d'une entreprise sont appelées des «whistle-blowers»(dénonciateurs). L'acte dénoncé doit se référer à une pratique illicite, c'est-à-dire à un délit puni par le code pénal. Même si les dénonciateurs sont souvent accusés d'être des employés déloyaux, ils jouent un rôle important dans la détection des cas de corruption, car contrairement à d'autres délits, il n'y a pas de victimes directes qui pourraient porter plainte.
Contrairement aux recommandations de la Convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC), la loi algérienne ne garantit pas la protection des dénonciateurs et des victimes de la corruption. Dans la lutte contre la corruption, la protection des dénonciateurs — les «donneurs d'alerte» — et des victimes de la corruption doit occuper une place centrale. La Convention des Nations unies de 2003 contre la corruption, ratifiée par l'Algérie en 2004, ne s'y est pas trompée : cette protection est vivement recommandée. Dans le processus de transposition en droit interne de cette convention, le gouvernement algérien, à travers la loi de prévention et de lutte contre la corruption votée par le Parlement en janvier 2006, a choisi de tourner le dos à la recommandation onusienne sur la protection des «donneurs d'alerte». Il a préféré dissuader les dénonciateurs en mettant surtout en avant les dénonciations calomnieuses. La CNUCC est pourtant très claire à ce sujet. D'abord, elle n'évoque pas du tout la notion de dénonciations calomnieuses, notion qui dans des pays de non-droit serait plutôt une sorte de protection des corrupteurs et des corrompus. Dans son article 32, intitulé «Protection des témoins, des experts et des victimes», il est écrit :
«1. Chaque Etat-partie prend, conformément à son système juridique interne et dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d'intimidation aux témoins et aux experts qui déposent concernant des infractions établies, conformément à la présente convention et, s'il y a lieu, à leurs parents et à d'autres personnes qui leur sont proches.
La notion de bonne foi consacrée par les Nations unies
2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière :
- à établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, s'il y a lieu, que les renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée ;
- à prévoir des règles de preuves qui permettent aux témoins et experts de déposer d'une manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à d'autres moyens adéquats.
3. Les Etats-parties envisagent de conclure des accords ou arrangements avec d'autres Etats en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux victimes lorsqu'elles sont témoins.
5. Chaque Etat-partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions d'une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.» Ces dispositions de l'article 32 ne figurent pas du tout dans la loi algérienne de prévention et de lutte contre la corruption du 20 février 2006. Mieux encore, la CNUCC traite dans son article 33, de la «protection des personnes qui communiquent des informations » : «Chaque Etat-partie envisage d'incorporer dans son système juridique interne des mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente convention.» Le lecteur aura noté la notion de bonne foi : là aussi la loi algérienne ne l'évoque pas du tout.
L'Algérie dissuade les dénonciateurs en mettant en avant les dénonciations calomnieuses
Sur ces notions de protection, la loi algérienne, évoquée plus haut, est en retrait par rapport à la CNUCC. A titre d'exemple, l'article 45 est intitulé «De la protection des témoins, experts, dénonciateurs et victimes», alors que le contenu de l'article est muet à ce sujet. «Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 DA à 500 000 DA, toute personne qui recourt à la vengeance, l'intimidation ou la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des témoins, experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs parents ou autres personnes qui leur sont proches.» Par contre, tout de suite après, l'article 46, intitulé «De la dénonciation abusive » est très clair, gare à celui qui osera dénoncer des cas de corruption : «Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 DA à 500 000 DA, quiconque aura, sciemment, et par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation abusive sur les infractions prévues par la présente loi aux autorités compétentes, contre une ou plusieurs personnes.» Plus grave encore, l'article 47 est en total porte-à-faux avec les 2 articles précédents, intitulé «De la non-dénonciation des infractions», le législateur faisant alterner le froid et le chaud, et même le très brûlant : «Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 DA à 500 000 DA, toute personne qui, de par sa fonction ou sa profession, permanente ou provisoire, prend connaissance d'une ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi, et n'informe pas à temps les autorités publiques compétentes.» Ce magma de contradictions et de dissuasions à dénoncer la corruption traduit, s'il était besoin encore de le démontrer, que les pouvoirs publics ne font pas preuve de volonté politique à lutter contre la corruption. Quant aux donneurs d'alerte, ils continueront à subir les foudres de la répression tous azimuts...
Djilali Hadjadj
Ce qu'un donneur d'alerte ne doit surtout pas faire
L'alerte éthique est le geste accompli par un individu, témoin, dans son activité professionnelle, d'actes illicites ou dangereux pour autrui et qui, par civisme, décide d'alerter les autorités ayant le pouvoir d'y mettre fin. Dans la pratique, l'alerte éthique expose trop fréquemment ceux qui en sont à l'origine à des représailles pouvant prendre des formes multiples (licenciement abusif, sanctions, placard ou harcèlement, etc.). Malgré un environnement répressif et policier, malgré une loi qui met en avant surtout les dénonciations calomnieuses (voir article plus haut), malgré les promesses publiquement déclarées (non tenues) de l'actuel ministre de la Justice — et de son prédécesseur —, visant à réviser la loi du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption afin d'instituer un mécanisme de protection des dénonciateurs de la corruption, ces derniers continuent à être de plus en plus nombreux à donner l'alerte même s'ils savent qu'ils vont subir systématiquement des représailles. Nous suggérons ci-dessous quelques propositions de ce qu'il ne faut pas faire :
1. Ne pas alerter sans prendre au préalable un conseil juridique interne (délégué du personnel, représentant syndical) et externe pour s'informer de la législation algérienne, des risques encourus, de la stratégie à adopter pour que l'alerte soit prise en compte sans mettre son emploi ou sa famille en danger.
2. Ne pas téléphoner ou envoyer un courriel concernant une alerte professionnelle de son lieu de travail et/ou téléphoner ou envoyer un courriel de son domicile ou de son portable personnel. Privilégiez un cybercafé, un téléphone public, un portable non identifiable. Pour tout contact avec un journaliste, exigez la confidentialité : la presse est tenue à la protection de ses sources. Attention, une publication sur un blog ne bénéficie pas de la protection des sources !
3. Ne pas s'isoler : la solitude peut fragiliser psychologiquement le lanceur d'alerte et achever de le marginaliser. Recensez les relais internes, les associations ou les ligues des droits de l'homme liés au champ de votre alerte, les journalistes et parlementaires susceptibles de porter votre alerte ou de proposer une modification de la législation. Recherchez les personnes ayant vécu une expérience ou effectué une alerte similaire. Créez éventuellement votre association.
4. Ne pas faire le jeu de l'adversaire : outre le licenciement, vous pouvez être poursuivi sous divers chefs d'accusation, agir aux dépens de vos intérêts (sans preuves ni stratégie), lasser vos soutiens, perdre votre famille, si vous laissez l'émotion vous dominer. Demeurez sur le terrain des faits que vous pouvez prouver. Une fois l'alerte traitée et un jugement prononcé (notamment en cas de licenciement), il faut lâcher prise, reconstruire. Le lanceur d'alerte, obsessionnel, peut être son pire ennemi.


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