Les licences d'importation et d'exportation sont effectives dorénavant. Adoptée par les deux Chambres du Parlement, la loi 15-15 du 15 juillet 2015 modifiant et complétant l'ordonnance 03-04 du 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation de marchandises vient d'être en effet publiée au Journal officiel n°41. Chérif Bennaceur - Alger (Le Soir) - Nonobstant le principe de liberté de commerce extérieur, la nouvelle législation institue les licences d'importation ou d'exportation de produits. Ainsi, «des mesures de restrictions quantitatives et/ou qualitatives et/ou des mesures de contrôle des produits à l'importation ou à l'exportation peuvent être appliquées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur», stipule l'article 3. Soit des licences d'importation ou d'exportation peuvent être instituées «pour administrer toute mesure prise en vertu des dispositions de la présente loi ou des accords internationaux auxquels l'Algérie est partie». Finalité des mesures de restriction Ces mesures de restriction peuvent être mises en œuvre notamment, aux fins de conserver les ressources naturelles épuisables conjointement avec l'application de ces restrictions à la production ou à la consommation mais aussi d'assurer à l'industrie nationale de transformation les quantités essentielles de matières premières produites sur le marché national et ce, en conformité avec les principes prévus par les accords internationaux auxquels l'Algérie est partie. Il s'agit aussi de mettre en œuvre des mesures essentielles à l'acquisition ou la répartition de produits en prévision d'une pénurie, de sauvegarder les équilibres financiers extérieurs et l'équilibre du marché. Cela étant, il est entendu par «formalités de licences d'importation ou d'exportation» toute prescription administrative exigeant comme condition préalable, la présentation des documents pour le dédouanement des marchandises outre ceux requis aux fins douanières. En outre, les règles relatives aux procédures de licences d'importation ou d'exportation «doivent être neutres dans leur application et administrées de manière juste et équitable». Notons que les dossiers exigés pour les demandes de licences, et le cas échéant de renouvellement doivent se limiter aux documents nécessaires au bon fonctionnement du régime de licences. Ce faisant, les produits importés ou exportés sous licences ne sont pas refusés en raison d'écarts mineurs en valeur, en quantité ou en poids par rapport aux chiffres indiqués sur la licence, par suite de différences résultant du transport ou du chargement des marchandises non emballées, ou d'autres différences mineures compatibles avec la pratique commerciale normale. Deux types de licences Par ailleurs, la loi prévoit que les licences d'importation ou d'exportation sont automatiques ou non automatiques. Par licences automatiques d'importation ou d'exportation, l'on entend les licences qui sont accordées dans tous les cas suite à la présentation d'une demande et qui ne sont pas administrées de façon à exercer des effets de restriction sur les importations ou les exportations (Art 6. Septies). Ouvertes à toute personne physique ou morale qui remplit les conditions légales et réglementaires exigées, ces licences sont accordées dans une durée de dix jours maximum et peuvent être maintenues aussi longtemps qu'existent les circonstances qui ont motivé leur mise en œuvre. Quant aux licences non automatiques, des licences qui ne répondent pas à la définition de l'article 6. Septies, la loi indique qu'elles ne doivent pas exercer, sur le commerce d'importation ou d'exportation, des effets de restriction ou de distorsion s'ajoutant à ceux causés par l'introduction de la restriction. Les procédures de licences non automatiques «correspondent, quant à leur champ d'application et à leur durée, à la mesure qu'elles servent à mettre en œuvre et elles n'imposent pas une charge administrative plus lourde que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la mesure». Cela étant, tout opérateur économique (personne physique ou morale), remplissant les conditions, a le droit de demander des licences et de voir sa demande prise en considération dans des conditions d'égalité. En outre, la licence non automatique est accordée pour une durée de trente jours pouvant être prolongée pour une autre durée de 30 jours, à charge cependant de motiver et communiquer les raisons en cas de refus. La durée de validité des licences non automatiques doit être raisonnable selon le texte qui considère qu'«elle ne doit pas empêcher les importations de provenance lointaine, que dans les cas spéciaux où les importations sont nécessaires pour faire face à des besoins à court terme imprévus». Dans le cas de contingents à l'importation D'autre part, l'administration de contingents à l'importation et à l'exportation par des licences non automatiques est conditionnée par la publication de «tous les renseignements pertinents y compris le volume total et/ou la valeur totale des contingents à appliquer, leurs répartitions par pays s'il y a lieu, leurs dates d'ouverture et de clôture et toute modification y afférente», de façon à permettre aux opérateurs économiques d'en prendre connaissance. Cependant, lorsque des licences sont délivrées, il est tenu compte de celles correspondant à une quantité de produit qui présente un intérêt économique. Lors de la répartition des licences, les importations antérieures effectuées par le requérant sont prises en considération, et dans le cas où les licences n'ont pas été utilisées intégralement, l'administration qui les délivre examine le cas selon les motifs présentés en en tenant compte lors d'une nouvelle répartition. Comme les détenteurs de licences ont le libre choix des sources d'importation, dans le cas de contingents administrés par des licences non réparties entre les pays fournisseurs. Dans le cas de contingents répartis entre pays fournisseurs, le nom du ou des pays doit être indiqué clairement dans la licence délivrée. Relevons, ce faisant, que les textes d'application actuels régissant les régimes de licences demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement par les nouveaux textes d'application relatifs à la présente loi.