Par Sarrab Larbi, consultant économiste/financier [email protected] L'ordonnance n°15-01 du 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire (LFC) pour 2015 a introduit de nouvelles dispositions relatives à l'Impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et à l'impôt forfaitaire. Ces nouvelles dispositions méritent d'être exposées parce qu'elles concernent deux impôts annuels dont les mesures fiscales y afférentes au titre de l'année 2015 ont déjà été prises par les contribuables et l'administration fiscale. Dans ce cas, à quoi serviront les nouveaux taux de l'IBS modifiés au mois de juillet 2015, alors que sa déclaration et son paiement ont déjà eu lieu avant le 30 avril 2015 ? Quant à l'impôt forfaitaire, est-il possible de remettre en cause tous les travaux réalisés pour sa détermination par l'administration fiscale au titre des années 2015 et 2016, et d'inviter les centaines de milliers des contribuables concernés à payer cet impôt sur la base du chiffre d'affaires qu'ils ont fixé eux-mêmes, tel que défini dans la LFC 2015 ? Les sociétés à activités multiples astreintes à tenir 2 ou 3 comptabilités pour l'IBS La LFC 2015 a introduit trois taux différents de l'IBS selon la nature d'activité de la société. Ils sont fixés à 19% pour les activités de production de biens, 23% pour les activités de bâtiment, de travaux publics et d'hydraulique ainsi que les activités touristiques et thermales à l'exclusion des agences de voyages et à 26% pour les autres activités. Mais au cas où une société exerce concomitamment plusieurs activités, elle doit tenir une comptabilité séparée, pour déterminer la quote-part des bénéfices pour chaque activité à laquelle le taux de l'IBS approprié doit être appliqué. Le non-respect de la tenue d'une comptabilité séparée entraîne systématiquement l'application du taux de 26%. Ce type de disposition relative à plusieurs taux d'IBS a été remis en cause par la loi de finances 2015, parce qu'il a été constaté que la multitude de taux d'IBS peut, d'une part, être une source de fraude et d'autre part, donner lieu à des abus en cas de régularisation des sociétés ayant appliqué de bonne ou de mauvaise fois l'un des taux. Ce sont les griefs portés à l'instauration de taux différents, formulés dans le projet de loi de finances pour 2015 et ce qui a motivé la décision d'unifier le taux d'IBS à 23%. Quelques mois après, on est revenu sur ces griefs pour réintroduire ce qui a été écarté et soulignons que la modification des taux de l'IBS au mois de juillet compliquera davantage la tâche aux sociétés astreintes à tenir deux ou trois comptabilités, parce qu'elles seront obligées d'annuler toutes les opérations comptabilisées depuis le 1er janvier 2015 et de les reprendre à nouveau suivant les nouvelles exigences dont le respect relève de l'impossible. Déjà, tenir une seule comptabilité pour observer ses obligations fiscales relève de l'impossible depuis 2010 parce que le nouveau système comptable mis en œuvre – le Système comptable financier – est déconnecté des règles fiscales. IBS impôt annuel, ses taux modifiés deux fois en 2015 Cependant, l'IBS est un impôt annuel. Au titre de l'année 2015, toutes les sociétés assujetties à cet impôt l'ont déjà déclaré et payé. Le dernier délai est fixé légalement au 30 avril de chaque année. Et le prochain IBS à payer n'interviendra qu'en 2016, et à ce moment-là une nouvelle loi de finances sera promulguée et qui pourrait remettre en cause les taux d'IBS fixés dans la LFC 2015. Si cette éventualité se produit, alors les changements de taux d'IBS introduits au milieu de l'année 2015 n'auraient servi à rien. Dans ce cas, la LFC 2015 aura été chargée de dispositions inutiles. Elles auront plutôt servi à déstabiliser certains opérateurs économiques en créant en eux un sentiment d'injustice et pour d'autres la crainte de subir injustement des sanctions fiscales eu égard à l'impossibilité pour une société de tenir deux comptabilités séparées pour appliquer à chaque comptabilité le taux d'IBS prévu pour chaque activité. L'impôt forfaitaire n'est plus à déterminer par le fisc L'Impôt forfaitaire unique (IFU) a été institué par la loi de finances pour 2007 pour regrouper l'IRG, la TVA et la TAP auxquels étaient assujettis les artisans et les personnes physiques commerçantes de détail et prestataires de services dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 DA. La loi de finances pour 2015 a d'un côté relevé le seuil d'application de l'IFU à un chiffre d'affaires de 30 000 000 DA, et d'un autre côté, élargi son champ d'application aux professions libérales, aux personnes des sociétés en nom collectif (SNC) et des sociétés civiles, aux sociétés assujetties à l'impôt sur le bénéfice des sociétés : SARL et SPA. Tous ces contribuables auront un impôt unique à verser soit par tranche trimestrielle soit une fois par an, au cours du mois de septembre, et qui regroupe TVA, TAP, IRG ou IBS. L'impôt à payer était déterminé pour lesdeux années à venir par l'administration fiscale et faisait l'objet d'une notification au contribuable concerné. L'avis de notification deviendra un contrat relatif à l'IFU désigné par l'administration fiscale sous le code Cn°9, et sera présenté au receveur des impôts à chaque échéance de paiement de l'impôt fixée trimestriellement ou au cours du mois de septembre. Ces travaux viennent d'être réalisés pour des centaines de milliers de contribuables au titre des années 2015 et 2016.Mais l'ordonnance n°15-01 du 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire (LFC) pour 2015 a remis en cause les prérogatives de l'administration fiscale qui consistent à déterminer l'impôt forfaitaire à payer par chaque contribuable, pour laisser ce dernier calculer lui-même son propre impôt. En effet, l'article 2 du code des procédures fiscales qui exigeait que l'impôt forfaitaire à payer soit déterminé par l'administration fiscale a été abrogé par l'article 33 de la LFC 2015 et conformément à l'article 23 de la même loi ; ce sont, désormais, les contribuables eux-mêmes qui présentent au cours du mois de janvier, sur leur déclaration désignée sous le code G.12, l'impôt forfaitaire qu'ils paieront au cours de l'année. Une fois l'année écoulée, et au cas où le contribuable décèle que son chiffre d'affaires a dépassé celui qui a servi à calculer et à payer son impôt, il est tenu de régulariser et de régler, au cours de la deuxième quinzaine du mois de janvier, l'impôt complémentaire relatif au montant du dépassement. Ce n'est qu'après ce délai que l'administration fiscale peut user de son droit de communication auprès des banques ou tout autre organisme ou tiers, en vue de déceler des insuffisances de déclaration et faire procéder aux paiements complémentaires, à titre d'exemple d'investigation, se déplacer dans tous les tribunaux et cours de justice de l'Algérie pour relever toutes les affaires traitées par un avocat et les comparer à l'impôt forfaitaire qu'il a déclaré.