Dispositions l�gislatives relatives � la retraite anticip�e Ces derni�res semaines, nous avons re�u, via Internet, un nombre important d�emails envoy�s par des lecteurs du Soir d�Alg�rie �voquant les questions de retraite anticip�e. Nombre de ces lecteurs font la confusion entre retraite anticip�e et retraite sans condition d��ge ou retraite proportionnelle. Ces diff�rents types de retraite sont r�gis par des dispositions l�gislatives diff�rentes. Nous publions ci-dessous les modalit�s relatives � la retraite anticip�e. R�PONSE : La retraite anticip�e est d�finie par le d�cret l�gislatif n� 94-10 du 26 mai 1994. En ont b�n�fici� d�abord les salari�s du secteur �conomique puis cela a �t� �largi aux fonctionnaires des institutions et administrations publiques (tous ceux qui �margent � la Fonction publique), et ce, par d�cret ex�cutif n� 98-317 du 3 octobre 1998. S�agissant du premier d�cret, le nombre d�ann�es d�anticipation (article 6), avant l��ge l�gal d�admission � la retraite, est d�termin� en fonction du nombre d�ann�es de travail ou assimil�es validables au titre de la retraite : � jusqu�� 5 ann�es pour les salari�s r�unissant un nombre d�ann�es validables �gal � 20 ann�es au moins ; � jusqu�� 6 ann�es pour 22 ans ou plus validables ; � jusqu�� 7 ann�es pour 24 validables ; � jusqu�� 8 ann�es pour 26 validables ; � jusqu�� 9 ann�es pour 28 validables ; � jusqu�� 10 ann�es pour les salari�s r�unissant un nombre d�ann�es validables �gal ou sup�rieur � 29 ann�es. Pour b�n�ficier de la retraite anticip�e, le salari� doit justifier des conditions suivantes (articles 7) : �tre �g� d�au moins 50 ans pour les hommes et de 45 ans pour les femmes ; r�unir un nombre d�ann�es de travail ou assimil�es validables au titre de la retraite �gal � 20 ann�es au moins et avoir cotis� � la S�curit� sociale pendant au moins 10 ans de fa�on pleine, dont 3 ann�es pr�c�dant la fin de la relation de travail qui justifie et ouvre droit � une retraite anticip�e ; figurer sur la liste des travailleurs devant faire l�objet d�une compression d�effectif ou sur celle identifiant les salari�s d�un employeur en cessation d�activit� ; et ne pas b�n�ficier d�un revenu procur� par une activit� professionnelle quelconque. L�employeur verse une contribution forfaitaire d�ouverture des droits (article 8). Le mode de calcul des taux et pensions de retraite par anticipation et la p�riodicit� de versement sont identiques � ceux de la pension de retraite 2,5 % par ann�e de cotisation plus une minoration de 1 % par ann�e d�anticipation accord�e (article 15). A l�expiration de la p�riode d�anticipation, le b�n�ficiaire est admis � la retraite et sa pension est calcul�e en fonction des annuit�s valid�es au titre de la retraite major�e des ann�es d�anticipation. Le b�n�ficiaire d�une pension de retraite anticip�e a droit mensuellement � une majoration pour conjoint � charge dont le montant est fix� � 12,5 % du SNMG mensuel. Il b�n�ficie en outre des prestations en nature de l�assurance-maladie, des allocations familiales et, le cas �ch�ant, du capital d�c�s et de la pension de r�version. Pour ce qui est des salari�s de la Fonction publique � dont les enseignants, et selon le d�cret ex�cutif du 3 octobre 1998 � les demandeurs de retraite anticip�e doivent figurer sur une liste normative d�ment vis�e par l�autorit� ayant pouvoir de nomination.