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LES RECOMMANDATIONS DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES DE 2003 CONTRE LA CORRUPTION N'ONT PAS �T� RESPECT�ES PAR L'ALG�RIE M�me la notion de "bonne foi" y figure
La Convention des Nations unies contre la corruption (Uncac) a �t� ratifi�e par l'Alg�rie, par d�cret pr�sidentiel, et a �t� publi�e au Journal Officiel (n�26 du 25 avril 2004). L�Uncac n��voque pas du tout la notion de d�nonciations calomnieuses, notion qui dans des pays de non-droit serait plut�t une sorte de protection des corrupteurs et des corrompus. Dans son article 32, intitul� �Protection des t�moins, des experts et des victimes�, il est �crit : �1. Chaque Etat-partie prend, conform�ment � son syst�me juridique interne et dans la limite de ses moyens, des mesures appropri�es pour assurer une protection efficace contre des actes �ventuels de repr�sailles ou d�intimidation aux t�moins et aux experts qui d�posent concernant des infractions �tablies, conform�ment � la pr�sente Convention et, s�il y a lieu, � leurs parents et � d�autres personnes qui leur sont proches. 2. Les mesures envisag�es au paragraphe 1 du pr�sent article peuvent consister notamment, sans pr�judice des droits du d�fendeur, y compris du droit � une proc�dure r�guli�re : - � �tablir, pour la protection physique de ces personnes, des proc�dures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, � leur fournir un nouveau domicile et � permettre, s�il y a lieu, que les renseignements concernant leur identit� et le lieu o� elles se trouvent ne soient pas divulgu�s ou que leur divulgation soit limit�e ; - � pr�voir des r�gles de preuve qui permettent aux t�moins et experts de d�poser d�une mani�re qui garantisse leur s�curit�, notamment � les autoriser � d�poser en recourant � des techniques de communication telles que les liaisons vid�o ou � d�autres moyens ad�quats. 3. Les Etats parties envisagent de conclure des accords ou arrangements avec d�autres Etats en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionn�es au paragraphe 1 du pr�sent article. 4. Les dispositions du pr�sent article s�appliquent �galement aux victimes lorsqu�elles sont t�moins. 5. Chaque Etat partie, sous r�serve de son droit interne, fait en sorte que les avis et pr�occupations des victimes soient pr�sent�s et pris en compte aux stades appropri�s de la proc�dure p�nale engag�e contre les auteurs d�infractions d�une mani�re qui ne porte pas pr�judice aux droit de la d�fense.� Ces dispositions de l�article 32 ne figurent pas du tout dans la loi alg�rienne de pr�vention et de lutte contre la corruption. Mieux encore, l�Uncac traite dans son article 33, de la �protection des personnes qui communiquent des informations� : �Chaque Etat-partie envisage d�incorporer dans son syst�me juridique interne des mesures appropri�es pour assurer la protection contre tout traitement injustifi� de toute personne qui signale aux autorit�s comp�tentes, de bonne foi et sur la base de soup�ons raisonnables, tous faits concernant les infractions �tablies conform�ment � la pr�sente Convention�. Le lecteur aura not� la notion de bonne foi : l� aussi, la loi alg�rienne ne l��voque pas du tout.