Les conditions et modalités relatives à l'information du consommateur sur l'ensemble des biens et services destinés à la consommation sont désormais fixées par un décret exécutif publié au Journal officiel no 58. Ce texte signé par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en novembre dernier définit les conditions relatives à l'information du consommateur sur les produits et services mis sur le marché quelle qu'en soit l'origine ou la provenance et fixe les dispositions garantissant son droit d'accès à ces données. Pour ce qui est des produits alimentaires, le décret définit la publicité qui les entoure, leurs caractéristiques essentielles, les dates de fabrication et date limite de consommation, leur étiquetage nutritionnel et les ingrédients qui les composent. Au sens de ce texte "l'information du consommateur est assurée par voie d'étiquetage, de marquage, d'affichage ou par tout autre moyen approprié au moment de la mise à la consommation du produit et doit fournir les caractéristiques essentielles du produit". Ainsi, "les denrées alimentaires préemballées destinées au consommateur ou aux collectivités doivent comporter sur leurs emballages, toutes les informations édictées par les dispositions de ce décret". Les denrées alimentaires non préemballées présentées à la vente doivent être identifiées, au moins, par leur dénomination de vente, inscrite sur un écriteau ou tout autre moyen dont l'emplacement ne doit laisser aucun doute quant à la denrée à laquelle elle se rapporte. De ce fait, "aucun aliment ne doit être décrit ou présenté de façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée au sujet de sa nature de manière à induire le consommateur en erreur", est-il souligné. Les allégations employées dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises à la consommation ne doivent pas être inexactes, ambiguës ou trompeuses, susciter des doutes quant à la sécurité ou l'adéquation nutritionnelle d'autres denrées alimentaires. Elles ne doivent pas encourager ou tolérer la consommation excessive d'une denrée alimentaire, laisser entendre qu'une alimentation équilibrée et variée ne peut fournir tous les éléments nutritifs en quantité suffisante. Ces allégations ne doivent en aucun cas mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d'inspirer des craintes au consommateur sous la forme soit de textes, soit d'images, soit d'éléments graphiques ou de représentations symboliques. Il ne doit en aucun cas être fait référence à "des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines, sauf les eaux minérales naturelles et les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière". Les services proposés au consommateur également soumis à la réglementation En matière de services à titre onéreux ou gratuit proposés aux consommateurs, le décret précise que le prestataire doit informer le consommateur par voie de publicité, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prestations à fournir, les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières d'offre de service. Le prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles du service offert. Lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, cette obligation s'applique avant le début de l'exécution de la prestation de services. Par ailleurs, le prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur, de manière claire et non ambiguë le nom ou la raison sociale, l'adresse et les coordonnées du prestataire de services et les conditions générales applicables au contrat. Il doit mentionner les frais de transport, de livraison et d'installation, les modalités d'exécution et de paiement, la durée de validité de l'offre et du prix de celle-ci, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique du service, les clauses relatives à la garantie et les conditions de résiliation du contrat. Le décret stipule que toute information ou publicité mensongère susceptible de créer une confusion dans l'esprit du consommateur, est interdite et que tout manquement aux dispositions de ce décret est sanctionné par la loi de 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes.