Le code des marchés publics stipule dans son article 37 que le recours au gré à gré n'est toléré que dans trois cas de figure. En premier, lorsque les prestations ne peuvent être exécuter que par un partenaire cocontractant unique qui détient, soit une situation monopolistique, soit à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant. En second, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s'accommoder des délais de l'appel d'offres, à condition que les circonstances à l'origine de cette urgence n'aient pu être prévues par le service contractant et n'aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part. En troisième lieu, dans le cas d'un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l'économie ou les besoins essentiels de la population, quand il s'agit d'un projet prioritaire et d'importance nationale. L'article 38 du code des marchés stipule, quant à lui, que le recours au gré à gré est aussi autorisé lorsque l'appel à concurrence s'avère infructueux et aussi dans les cas où les marchés d'études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d'offres.