45 coopérateurs ont dénoncé ce qui leur semble être un complot. Nous avons publié le 27 février dernier le compte rendu de leur conférence de presse. Aujourd'hui, c'est à la Cnep d'apporter des précisions. Par convention du 24 avril 1996, conclue entre la Cnep et la société d'études et de construction tous travaux d'Alger, Sectal, il a été accordé à cette société un crédit de 41.800.000,00DA pour la réalisation de 55 habitations individuelles dans le cadre de la promotion immobilière. En garantie de remboursement du crédit, et en vertu de l'article 7 de cette convention, la Cnep -Banque détient une hypothèque de premier rang sur le terrain d'assiette n°7 d'une superficie de 8930m², publié par acte du 24/11/92, vol 106, n°19 ainsi que sur les constructions qui y sont édifiées. Considérant les manquements à ses obligations contractuelles en matière de remboursement du crédit par le crédit de promoteur immobilier Sectal, et après plusieurs tentatives de règlement, la Cnep-Banque a, conformément et en application de l'article 124 de l'ordonnance n° 2003/11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, mis en oeuvre la garantie conventionnelle. Les actions et procédures légales de mise en oeuvre de la garantie ayant été sanctionnées par une ordonnance de saisie et de vente aux enchères publiques des biens immobiliers situés sur le terrain d'assiette, objet de l'hypothèque légale de premier rang, rendue par le tribunal de Sidi M'hamed, la CNEP-Banque a ainsi le droit et l'obligation de procéder à l'exécution de celle-ci, aux fins de recouvrement de sa créance, et ce, par la perception du produit de la vente. Du reste, les souscripteurs ayant intenté une action en référé à l'encontre de la Cnep-Banque le 16 octobre 2006, ont été déboutés par le tribunal de Sidi M'hamed. Cette qualification des acquéreurs (souscripteurs) au lieu de celle de «coopérateurs», s'explique par le fait que la Cnep-Banque a financé, en 1996, un projet de promotion immobilière et non de coopérative immobilière. Concernant la relation réservataires Sectal, et tout ce qui y a trait, elle ne saurait, à aucun titre, regarder la Cnep-Banque, et en conséquence lui être sous quelque forme que ce soit, opposée, du fait, faut-il le rappeler, de la relation contractuelle Cnep-Sectal. Quant aux réservataires qui ont bénéficié de crédits, à titre individuel, et qui sont au nombre de 9, les actions légales dont ils pourraient faire l'objet, sont fonction de leurs situations en matière de remboursement de leurs crédits vis-à-vis de la Cnep-Banque et ce, à l'instar de tout client ayant contracté un crédit, à titre individuel à la Cnep-Banque.