Le refus de Ali Benhadj de signer le procès-verbal du tribunal militaire de Blida est considéré, dans le jargon juridique, comme “une obstruction à la justice”. De l'avis de certains avocats contactés et ayant requis l'anonymat, le numéro deux de l'ex-FIS se place en “hors-la-loi”, en agissant de la sorte, parce qu'il vient de rejeter “une exécution de jugement”. Ces mêmes avocats ont également révélé qu'il y a des chances que le parquet général poursuive Benhadj pour “non-respect des termes des dispositifs du jugement”, décidé il y a douze années. Ils ont, par ailleurs, déclaré que les deux chefs islamistes, Benhadj et Madani, qui ont été libérés, hier matin, pourraient être rejugés par la justice algérienne, “sur la base d'une autre plainte, laquelle nécessiterait l'ouverture d'une enquête”. Une autre plainte qui appellerait, à son tour, de “nouveaux faits qui n'ont pas fait l'objet du même procès de 1992”. Les regards sont ainsi tournés vers ces centaines de milliers de victimes du terrorisme islamiste et de leurs ayants droit, qui continuent d'appeler à un rejugement des chefs du parti dissous pour “crimes contre l'humanité”. H. A. Ce que la loi interdit à Abassi Abassi Madani reste soumis, en application des dispositions du code pénal, “aux interdictions accessoires attachées à la peine principale à laquelle il a été condamné”, a annoncé, hier, un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Le communiqué souligne que la police judiciaire de la sûreté de la wilaya d'Alger, sur réquisition du procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Blida, a notifie “un procès-verbal du parquet rappelant au nommé Abassi Madani (...) qu'il reste soumis, en application des articles 4, 6 et 8 du code pénal, aux interdictions accessoires attachées à la peine principale à laquelle il a été condamné”. Ces interdictions consistent en : - de plein droit, l'exclusion et la destitution pour lui de toute fonction ou emploi supérieur de l'Etat. - l'interdiction d'exercer tout emploi qui lui permettrait de réitérer l'une des infractions pour lesquelles il a été condamné. - l'interdiction pour lui d'être électeur dans quelque élection que ce soit ou de faire campagne au cours de chacune de celle-ci. - l'interdiction pour lui de se porter candidat à une quelconque élection. - l'interdiction de tenir réunion, de créer une association à des fins politiques, culturelles, caritatives ou religieuses, de s'affilier ou d'activer au sein des partis politiques, ou de tout autre association civile culturelle, sociale, religieuse ou autre, en qualité de membre, de dirigeant ou de sympathisant. - l'interdiction pour lui d'assister, de prendre la parole ou de faire porter sa parole à quelque titre et par quelque support que ce soit, dans toute réunion publique ou privée, et, de façon plus commune, s'interdire de participer à toute manifestation politique, sociale, culturelle, religieuse, nationale ou locale quelqu'en soit la cause ou l'occasion. - l'obligation de s'abstenir de toute activité publique, sous quelque forme que ce soit, directement ou par quelque intermédiaire que ce soit, par des déclarations, écrites ou orales, ou, d'une façon plus générale, de tout acte de nature à traduire une prise de position politique. - l'incapacité d'être assesseur-juré, expert ou servir de témoin dans tout acte et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements. - l'incapacité d'être tuteur ou subrogé tuteur, si ce n'est de ses propres enfants. - la privation du droit de porter des armes, d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant. Abassi Madani a, affirme le communiqué de la DGSN, “après lecture du procès-verbal de notification, signé le procès-verbal”. Abassi Madani a été condamné le 15 juillet 1992 à la peine de douze (12) années de réclusion criminelle pour complot contre l'autorité de l'Etat, sabotage économique et distribution de tracts de nature à nuire à l'intérêt national.