Je suis propriétaire d'une parcelle de terre à Dely Brahim, d'une superficie de 2 021,83 m2. Un individu a occupé sans droit ni titre de propriété une partie de cette propriété en prétendant l'avoir acquise. Par jugement du 15 octobre 1979, n°41/79, le tribunal de Bir Mourad Raïs, a ordonné l'expulsion de cet indu occupant. Sur appel de ce dernier, la cour d'Alger a confirmé ce jugement par arrêt du 19 mai 1982 n°364/80. L'occupant s'est pourvu en cassation et la Cour suprême, par arrêt du 16 juillet 1986 n° 38/305, a rejeté le pourvoi en cassation de cet occupant. L'arrêt de la Cour d'Alger du 19 mai 1982 est ainsi devenu définitif et l'expulsion de l'occupant s'imposait donc de droit, car la prétendue vente n'existait pas et ne pouvait avoir aucun effet juridique. Or, cet occupant, pour contourner les décisions de justice devenues définitives, a, sous couvert de la loi du 13 août 1985 sur les transactions illicites, saisi le président de l'APC de Dely Brahim qui lui a établi, le 4 août 1987, un acte administratif par lequel il lui vendait le terrain m'appartenant. Cet acte porte le n° 757 vol n° 19 et publié le 9 août 1987. Le président de l'APC a sans aucun droit vendu ainsi un bien d'autrui. Cet acte est nul, car le président de l'APC n'est pas propriétaire du terrain. J'ai introduit un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême en annulation de cet acte illégal. Par arrêt du 6 octobre 1991 n° 82.388, la chambre administrative de la Cour suprême a prononcé la nullité de l'acte administratif du 4août 1987. L'occupant a introduit un recours en rectification et la Cour suprême (chambre administrative) a, par arrêt du 25 juillet 1993 n° 102.562, annulé son précédent arrêt du 6 octobre 1991 en déclarant l'acte administratif valable. Cet arrêt a été rendu sur le fondement d'une grossière erreur matérielle. Sur mon nouveau recours en rectification devant la chambre administrative de la Cour suprême, par son arrêt du 23 juillet 1995 n° 128.781, la Cour suprême a rectifié cette erreur qui avait exercé une influence sur le jugement de l'affaire en annulation son arrêt du 25 juillet 1993 et renvoyé les parties à l'exécution de l'arrêt du 6 octobre 1991 qui annulait l'acte administratif établi par l'APC de Dely Brahim. L'occupant a encore une fois saisi la chambre administrative de la Cour suprême d'un autre recours en rectification de l'arrêt du 23 juillet 1995. Contre toute attente, la chambre administrative de la Cour suprême a considéré que son arrêt du 23 juillet 1995 était entaché d'une erreur qui a consisté à écarter l'application de la loi n° 85-01 du 13 août 1985 et par arrêt du 31 juillet 1996 n°15.577, elle a annulé encore une fois son propre arrêt du 23 juillet 1995 et a renvoyé les parties à l'exécution de l'arrêt du 23 juillet 1993 déclarant l'acte administratif valable. Ce dernier arrêt de la Cour suprême rendu le 31 juillet 1996 est fondé sur une grossière erreur en faisant application de la loi du 13 août 1985. Cette loi en vertu de laquelle l'arrêt du 31 juillet 1996 a fondé sa décision est datée du 13 août 1985 et la prétendue vente est intervenue en 1977. Le jugement du tribunal de Bir Mourad Raïs ordonnant l'expulsion de l'occupant est daté du 16 octobre 1979. L'arrêt de la cour d'Alger confirmant ce jugement d'expulsion est daté du 19 mai 1982. L'arrêt rendu par la Cour suprême rejetant le pourvoi en cassation de l'occupant est daté du 16 juin et 1986. Toutes ces décisions sont devenues définitives et la nouvelle loi n° 85-01 du 13 août 1985 n'était pas applicable à mon affaire car la loi ne rétroagit pas. En faisant application de cette loi du 13 août 1985 à une opération intervenue en 1977 et devenu définitive, l'arrêt de la Cour suprême du 3 1 juillet 1996 a fondé sa décision sur une erreur essentielle qui a consisté à faire rétroagir une loi. J'ai alors exercé un recours en rectification. Mais à ma grande surprise la chambre administrative de la Cour suprême par son arrêt du 8 décembre 1997 n°174, 933 a rejeté mon recours au motif que la loi du 13 août 1985 était applicable à mon affaire. Il est clair, et on peut aisément le constater, que cette décision est illégale car la loi du 13 août 1985 ne pouvais par trouver d'application puisque la justice avait déjà jugé définitivement qu'il n'existait pas de vente et que celle-ci était nulle. La nullité prononcée par justice a pour effet de retirer toute efficacité juridique et d'effacer tout ce qui a pu être fait. Elle produit son effet non seulement entre les parties, mais également à l'égard des tiers car l'acte objet de la nullité est réputé n'avoir jamais existé. Il n y a pas eu de vente entre l'occupant et moi-même et ce fait est indiscutable, car il est établi par des décisions de justice devenues définitives. Dès lors qu'il n'existe pas de transaction, la loi du 13 août 1985 n'a aucune application à mon affaire. Je ne veux pas être victime d'un erreur commise par la chambre administrative de la Cour suprême qui n'a pas le droit de commettre une telle erreur dans une affaire très claire comme celle-ci d'autant plus que son rôle est de contrôler la loi. Je suis ancien moudjahid et je refuse d'être spolié. Je suis fatigué des procédures judiciaires engagées à tort par l'occupant et aidé par certains éléments de la justice. Je vous demande M. le président de la République de faire réviser mon dossier et vous demander de m'aider personnellement dans cette affaire car vous restez mon seul et unique espoir pour recouvrer mes droits légitimes dont je suis victime. Je souhaite que le droit et la justice triomphent. Mahdi Dahmane 9, route de Zaouaoua Chéraga - Alger