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Encore un déni d'un droit fondamental du citoyen
À quand l'intégration des prénoms berbères dans les mentalités des bureaucrates
Publié dans Liberté le 31 - 03 - 2012

Dans une contribution intitulée “De la question prioritaire d'inconstitutionnalité du décret n° 81-26 du 7 mars 1981”(1), j'avais soulevé un problème épineux que vivent les parents berbérophones face au refus incompréhensible de l'administration de transcrire le prénom de leur garçon ou de leur fille s'il est “jugé” non conforme aux interdits des années soixante-dix ?
Dans cette contribution, nous avons posé un problème qui devient de plus en plus récurrent. Celui pour un père de famille de choisir le prénom de sa fille ou son fils.
L'administration, bête et méchante, s'en tenant souvent à la nomenclature officielle des années de plomb de la pensée unique, qui est en total déphasage avec la sociologie algérienne, se retrouve en situation de bras de fer avec les parents.
Ces derniers et en dernier ressort, s'en remettent à la justice pour contourner une loi tombée en désuétude(2).
Un autre père de famille se trouve aujourd'hui encore devant ce dilemme avec deux enfants sur “les bras” après que leur maman leur ait donné naissance en Kabylie (Tizi Ouzou).
Soulever une telle question, au fond, du droit de transcription des prénoms choisis par les parents à l'ère où l'enfant est promu au statut d'acteur de la vie nationale sous d'autres juridictions et internationale est une exigence prioritaire pour que l'Etat assure, garantisse et protège les droits de l'enfant, à commencer par un nom et un prénom.
Une reconnaissance juridique leur est attribuée, au-delà des Etats, par le droit international d'avoir des droits fondamentaux en temps que citoyens et des droits créances sur l'Etat de naissance.
Notre pays est partie contractante à la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, depuis sa ratification. De ce fait, elle acquiert une valeur juridique supérieure à la loi, au sens voulu par le constituant de 1996(3).
La société algérienne, telle qu'elle se présente, aujourd'hui, est l'aboutissement d'une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l'Islam, l'arabité et l'amazighité.
L'article 28 du code algérien tipule : “Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom d'un homme s'étend à ses enfants. Les prénoms doivent être de consonance algérienne (4)”. Un arrêt sur image est plus que jamais indiqué ici.
Par “les prénoms doivent être de consonance algérienne” nous entendons la consonance induite et déduite du préambule de la Constitution de 1996, confortée par la révision introduite par la loi de 2002 au bénéfice de l'ajout de l'article 3 bis dans le dispositif de la Constitution(5).
L'amazighité, en tant que composante assumée de la personnalité algérienne, ne peut par conséquent subir depuis l'exclusion dont elle avait trop souffert avant 2002.
Si certains bureaucrates zélés et fixés encore sur le passé non composé de la personnalité algérienne, il est urgent pour le bien-être de l'exercice de la citoyenneté d'introduire des réformes institutionnelles, voire administratives et sur les mentalités de certains administrateurs pour que justice soit rendue au nom de la loi fondamentale.
En la matière, le décret n° 81-26 du 7 mars 1981(6) tombe en la circonstance dans ce qui est qualifié sous d'autres cieux, et conformément au développement du droit constitutionnel, soit en désuétude, soit constitue une question prioritaire de constitutionnalité.
En désuétude, du fait de son article 5 qui énonce que “le lexique officiel des prénoms fait l'objet d'une actualisation tous les trois ans selon des procédures qui seront définies par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice”. Une telle procédure n'a jamais, à notre connaissance, été mise en œuvre depuis.
Décret qui pose une question prioritaire de constitutionnalité
En l'espèce, le juge algérien, même s'il ne crée pas la loi, conformément au système juridique adopté en Algérie, est tenu d'observer le degré de constitutionnalité ou non d'un texte juridique en matière d'état civil ou autres, notamment sur des questions liées aux libertés publiques et droits fondamentaux, qu'il est appelé à appliquer.
Le cas en l'espèce soulevé plus haut par un parent entre pleinement dans la logique du raisonnement que nous avons essayé de développer.
Les raisons qui concourent pour mettre un terme aux travaux d'Hercule par des chemins qui montent toujours sont typiquement d'ordre juridique et judiciaire en suivant la chronologie des faits suivants :
l Après avoir essuyé un refus catégorique des services de l'état civil de la mairie de Tizi Ouzou concernant la proposition de transcrire le prénom “Winrigh” (celui que j'aime en berbère) sur le registre des naissances de son enfant de sexe masculin né le 10/08/2010 à Tizi Ouzou, M. Tiab M. s'est adressé aux autorités judiciaires compétentes pour solutionner le problème préfabriqué par la pensée unique bureaucratisée.
l Une requête est adressée par le sieur Tiab au procureur de la République de Tizi Ouzou en date du 27/09/2010 (portant sur l'objet supra) ;
l En date du 06/02/2011, une seconde requête est adressée au même procureur (même objet) ;
l Une ordonnance de rejet est signifiée par le procureur de la République de Tizi Ouzou au sieur Tiab en date du 16/03/2011. Cette ordonnance se réfère à l'article 64 par. 02 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil(7);
l Suite à cette réponse de la justice, un recours en date du 25/12/2011 avec accusé de réception est introduit auprès du président du tribunal de Tizi Ouzou réfutant l'interprétation faite à l'article 64 supra par le procureur de Tizi Ouzou. M. Tiab réclamait l'arbitrage scientifique et historique du lexique des prénoms amazighs sanctionnés dans le dictionnaire Amawal, en la page 42, conforté par le dictionnaire français-tamazight dans la page 127.
l Les références à cet arbitrage scientifique répondait favorablement à l'énoncé de l'article 64 supra en appuyant la confirmation des éléments de preuve de la berbérité algérienne du prénom Winrigh ;
l Le procureur de la République convoque par télégramme officiel le concerné en date du 18/01/2012 sans suite favorable aux attentes de la famille Tiab.
l En date du 19/01/2012, et après avoir essuyé un second refus de transcription du prénom de leur fille “Stera” qui signifie en tergui “avec amour”, puisé du recueil des prénoms amazighs du chercheur Mohand-Akli Haddadou, page 137, née le 12/01/2012 à Tizi Ouzou, le président du HCA est rendu destinataire d'un dossier relevant les obstacles dressés devant ses multiples requêtes et recours sans aboutissement satisfaisant pour les enfants légitimement nés de parents connus de nationalité algérienne ;
l Une demande avec traçabilité du parcours d'inscrire ses enfants est adressée à M. le président de l'APC de Tizi Ouzou en date du 26/01/2012 (enregistrée au BO de l'APC sous le n° 638 en date du 26/01/2012);
l Un courrier est adressé en date du 21/02/2012 à M. le procureur général près la Cour de Tizi Ouzou sur le même objet et relevant les implications de cette impasse sur le devenir de leurs enfants en Algérie en tant que personne ayant des droits fondamentaux et universellement admis (courrier enregistré sous le n° 12/02059 en date du 26/02/2012) ;
l M. Tiab est convoqué encore une fois par M. le procureur de la République par télégramme officiel en date du 29/02/2012 (reçu par le concerné le 04/03/2012) ;
l Un P-V de notification est dressé par M. le procureur de la République de Tizi Ouzou en date du 12/03/2012 invitant le plaignant à s'adresser au “juge compétent” (après près d'un an et demi de la première instance toujours sans issue) ;
l Un dernier rappel de transcrire ses enfants est formulé par M. Tiab Mohamed au procureur de la République de Tizi Ouzou le 15 mars 2012, à quatre (04) jours de la commémoration du 19 Mars déclarant l'Algérie indépendante.
Des observations supra, nous concluons en la responsabilité des institutions en charge de la protection des droits de l'enfant de mettre en œuvre et de rendre effectives les normes impératives de la loi fondamentale. Il incombe donc à l'Etat de donner pleine satisfaction aux engagements qui découlent de l'adaptation, qui doit être suivie d'une rigueur d'observation de notre corpus juris au droit international en la matière.
En la matière ordonner l'inscription sur le registre d'état civil de la commune de Tizi Ouzou les prénoms choisis par les parents Tiab pour leur fils et leur fille. Prénoms qui ne souffrent d'aucune lacune quant à leur consonance algérienne. À moins d'amputer notre société de son identité amazighe enfin retrouvée depuis un certain novembre 1996 et douloureusement assumée un certain avril 2002.
A. K.
(*) Professeur à l'université Mouloud- Mammeri, Tizi-Ouzou
1 - Article publié le 29 mars 2011 dans une contribution dans le quotidien national Liberté.
2 - Je désigne ici l'interprétation faite à l'ordonnance n° 70- du 19 février 1970 relative à l'état civil, ensemble décret n° 81-26 du 7 mars 1981 ;
3 - Les traités ratifiés par le président de la République sont supérieurs à la loi, dispose l'article 132 de notre Constitution.
4 - Ordonnance n° 75-58 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée.
5 - Tamazight est également langue nationale. L'Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national. Qu'attendent donc les institutions de la République pour “œuvrer à cette promotion et à ce développement” si un déni d'un droit fondamental est enregistré chaque fois que l'initiative citoyenne avance l'idée de faire bouger les choses et faire tomber des tabous érigés en pratique bureaucratique ?
6 - Décret objet de controverse et sujet à débat sur son inconstitutionnalité post-réforme constitutionnelle de 2002, comme nous avons eu à l'avancer dans notre précédente contribution sur le même sujet l'année dernière.
7 - L'article 64 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 dispose que “les prénoms sont choisis par le père, la mère ou, en leur absence, par le déclarant. Les prénoms doivent être de consonance algérienne (….)”. Article à prendre, pour son interprétation, sur le terrain conformément à l'article 3bis de la Constitution algérienne, ensemble préambule en relation de causalité avec les composantes de la personnalité algérienne revisitée après les quarante années de pensée identitaire unique.


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