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Fatiha Benabbou, spécialiste en droit constitutionnel, à "Liberté"
"Un vice-président de la République ne dispose d'aucune légitimité"
Publié dans Liberté le 17 - 03 - 2014

Fatiha Benabbou, professeur à la faculté de droit de l'université d'Alger, éminente spécialiste en droit constitutionnel. Erudite en la matière, elle intervient régulièrement dans la presse nationale pour éclairer l'opinion sur des questions juridiques factuelles. Dans cet entretien, en juriste avertie, elle livre des matériaux pour une meilleure compréhension des conditions de la tenue de la présidentielle du 17 avril et de la problématique d'une révision constitutionnelle à venir.
Liberté : Des soutiens au Président-candidat jurent qu'il a des certificats médicaux attestant sa bonne santé. Qu'encourt le médecin, auteur d'un certificat de bonne santé par complaisance ?
Fatiha Benabbou : La question ne relève pas du droit constitutionnel mais du droit pénal. Donc, je tenterai de vous répondre de manière générale. Tout certificat médical engage la responsabilité du médecin signataire. Par conséquent, celui qui établit un certificat de complaisance est passible de l'article 226 du code pénal, pour usage de faux et risque entre un an et trois ans de prison, sans préjudice d'autres sanctions.
Peut-on exiger de voir le certificat de bonne santé du Président ?
Je ne pense pas. D'après la réglementation en vigueur, cela est du ressort du Conseil constitutionnel. Ce dernier désigne, parmi ses membres, des rapporteurs chargés de procéder à la vérification des dossiers de candidature et d'établir des rapports. La décision de validation ou d'invalidation de chaque dossier sera prise à l'issue d'une réunion à huis clos du Conseil constitutionnel.
La nomination d'un vice-président de la République à l'issue d'une révision constitutionnelle est annoncée pour pallier l'incapacité du président Bouteflika à gérer le pays. Quels sont les problèmes qu'engendrera une telle nomination en matière de partage des pouvoirs ?
Sincèrement, j'ai du mal à dénouer les fils d'une question aussi épineuse qu'inextricable. Elle soulève des problèmes juridiques graves et complexes. Au préalable, il est entendu qu'en droit, on ne peut préjuger de l'action d'une personne. Les intentions ne sont pas condamnables, seul l'acte est pris en compte.
Donc, il s'agit d'une hypothèse d'école à laquelle je tenterai de répondre. Vous avez supposé qu'un président nouvellement élu soit dans l'incapacité de remplir ses obligations constitutionnelles et évoqué l'éventualité d'une révision de la constitution pour pallier une carence présidentielle. En ce qui concerne le premier volet de la question : il est clair qu'un président de la République qui entre en fonction est censé disposer de toutes ses capacités.
Il a, non seulement, déposé un certificat médical attestant d'une bonne santé, mais il est, également, censé avoir prêté serment conformément aux articles 75 et 76 de la Constitution. Or, tout un cérémonial accompagne cette prestation dont il importe de décrire la solennité :
- le moment où elle doit avoir lieu (dans la semaine qui suit son élection) ;
- les témoins : Dieu, le peuple et toutes les hautes instances de la nation ;
- la présidence, assurée par le premier président de la Cour suprême.
Mais, le plus important réside dans le contenu du serment tant il est révélateur du poids et de la gravité des tâches qui incombent intuitu personae à un chef d'Etat.
Brièvement dit..., il jure de défendre la Constitution, les institutions, les lois de la République, de veiller à la continuité de l'Etat, de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l'ordre constitutionnel, de respecter le libre choix du peuple ainsi que de préserver l'intégrité du territoire national, l'unité du peuple et de la nation, etc.
Par là même, il devient redevable personnellement de ces actes dont il a juré respect et protection, sa main apposée sur le Saint Coran.
En outre, si les modalités d'élection d'un président de la République (suffrage universel et scrutin uninominal) induisent un lien de représentation entre l'élu et ses électeurs que l'on peut traduire par un contrat de confiance ; comment, dans ces conditions trahir la confiance en lui placée par le peuple sans commettre un parjure ?
Faut-il rappeler que c'est le délit de parjure qui a ébranlé la procédure d'impeachment lancée contre Bill Clinton dans le Monica-Gate ?
En ce qui concerne le second volet de la question : ma réponse sera encore plus réservée tant que des zones d'ombre subsistent autour de cette éventuelle révision. Néanmoins, je pourrais émettre deux réflexions :
- l'actuelle Constitution reste dans une logique foncière de parti unique. Par conséquent, elle porte en elle des verrouillages constitutionnels qui révèlent la hantise de tout démembrement de la citadelle présidentielle ;
- sans un véritable chantier qui remettrait fondamentalement en cause la philosophie de la Constitution, aucune délégation de compétences ne sera possible pour un vice-président nommé, car il ne dispose d'aucune légitimité pour porter le lourd fardeau présidentiel.
La prochaine révision de la Constitution est décriée par des acteurs de l'opposition, arguant qu'elle représente un enjeu considérable pour l'avenir du pays. Qu'en pensez-vous ?
Je suis tout à fait d'accord et j'ai dit à maintes reprises que si la Constitution est, de manière générale, l'acte qui règle les rapports politiques, toute révision risque de bouleverser les équilibres établis, et c'est pour cette raison que tous les acteurs politiques sont focalisés sur cette opération qui représente un enjeu considérable pour leur avenir.
Ali Benflis, contrairement aux boycotteurs, a décidé de maintenir sa candidature à la présidentielle, estimant que la surveillance minutieuse et massive dans les bureaux de vote est un moyen de lutter contre la fraude électorale. Qu'en pensez-vous ?
Vous me mettez face à un dilemme cornélien. En fait, les deux hypothèses, boycott ou participation massive, se discutent. En ce qui concerne la première hypothèse, qui est le boycott, il convient de partir de la différence entre légalité et légitimité. Dans le cas de la légalité, malgré un déficit de légitimité due à une faible participation, celui qui est élu devient le représentant de tout le peuple, y compris les citoyens qui n'ont pas pris part au vote. C'est ce que Lipset appelle de la représentation. Et cela, même si un fort taux d'abstentionnisme affecte l'élection qui perd sa crédibilité. Néanmoins, si un fort taux d'abstention n'affecte pas la légalité du scrutin, il n'empêche, qu'il délégitime les institutions que les élections sont censées légitimer. Dès lors, cela ne sera pas sans conséquence sur l'effritement des institutions, censées jouir d'une acceptation spontanée de la part des citoyens lesquelles verront leur stabilité en permanence menacée.
Donc, le risque est que la remise en cause gagne la rue car la contestation de la légitimité entraîne un danger et peut, in fine, aboutir à un délitement de l'Etat.
En ce qui concerne la seconde hypothèse, beaucoup d'instances internationales de surveillance des élections préconisent une surveillance minutieuse et massive dans les bureaux de vote, car pour elles, le boycott, en laissant le terrain libre, peut tenter d'éventuels fraudeurs. Donc, la meilleure manière de contrer toute fraude électorale est, non seulement la prise de conscience et la mobilisation de tout le peuple qui exprime sa voix, mais également la fiabilité de tous les mécanismes mis en place par la loi électorale pour prévenir et empêcher les manipulations.
Ainsi, des fraudes massives et flagrantes telles que le bourrage d'urnes peuvent diminuer grâce, notamment, à la présence accrue de représentants de candidats et d'observateurs dans les bureaux de vote. Et, si le risque de fraude demeure, il faudrait alors redoubler de vigilance et veiller à ce qu'il n'y ait pas de destruction ou d'ajout de bulletin, que chaque représentant de candidat reçoive une copie certifiée du procès-verbal, que les procès-verbaux ne soient pas falsifiés avant leur transmission et, enfin, que le transport des urnes et des procès-verbaux soit bien sécurisé. L'idéal serait de ne point quitter un seul instant l'urne et son procès-verbal, du début jusqu'à la fin du scrutin.
Traditionnellement, on a tendance à dire qu'en Algérie, même les morts votent. Comment éviter que cela n'arrive lors du rendez-vous du 17 avril ?
C'est tout l'enjeu des listes électorales et du travail préparatoire qui précède le scrutin : épuration et informatisation des listes, acheminement de toutes les cartes électorales à leurs destinataires... En fait, j'ai tenté de répondre partiellement dans la précédente réponse.
Des partis politiques à l'image du Front de Libération national (FLN) et du rassemblement de l'espoir de l'Algérie (Taj) se sont engagés dans le parrainage du candidat Bouteflika. Que dit la loi à ce propos ? Et-il possible de vérifier la conformité des signatures en faveur du candidat ?
Le parrainage d'un candidat par plusieurs partis politiques est conforme à la loi électorale. Quant à la vérification des signatures, elle s'effectue, au préalable, sous la responsabilité d'un officier public. Puis, elle revient, en second lieu, au Conseil constitutionnel. Néanmoins, il faut reconnaître le vide juridique qui entoure cette question. Ce qui permet tous les dépassements rapportés çà et là par la presse, tels que les transpositions illégales de signatures d'un candidat vers un autre...
N. M
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