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L'autorisation d'utilisation des stupéfiants et psychotropes réglementée
Le décret est paru dans le dernier journal officiel
Publié dans Liberté le 14 - 08 - 2007

Ce texte, réclamé notamment par des associations, vise à instaurer une rigueur dans l'utilisation des stupéfiants à des fins thérapeutiques et scientifiques.
Le Conseil de gouvernement vient d'adopter un nouveau texte de loi fixant les modalités d'octroi de l'autorisation d'utilisation de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales ou scientifiques. Le texte, paru dans le Journal officiel du 5 août, vient compléter l'article de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004, relatif à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Ainsi, le texte spécifie que toute opération de production, de fabrication, de détention, d'offre, de vente, de mise en vente, d'acquisition, d'achat pour vente, d'entreposage, d'extraction, de préparation, de distribution, de livraison, à quelque titre que ce soit, de courtage, d'expédition, de transit, de transport, d'export ou d'import de stupéfiants et/ou substances psychotropes et leurs précurseurs ainsi que la culture du pavot à opium, de cocaïer et de plants de cannabis sont subordonnées à la délivrance d'une autorisation du ministre chargé de la Santé. Aussi, le troisième article précise que “l'autorisation prévue par le présent décret ne peut être délivrée que si l'utilisation des plantes, substances et préparations est destinée à des fins médicales ou scientifiques” ; elle doit ainsi être adressée au ministère de la Santé et “doit mentionner : l'identification et la qualité du demandeur, la nature de l'opération envisagée, la dénomination du produit, la quantité en chiffres et en lettres du produit, le mode de transport envisagé, l'utilisation qui sera faite du produit, la signature du demandeur. Un extrait du casier judiciaire est annexé à la demande d'autorisation”. Il est, par ailleurs, expliqué que l'autorisation d'importation ou d'exportation comprend, en outre, les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, le point de passage en douane et, s'il y a lieu, le transitaire en douane. L'autorisation est délivrée après “une enquête sociale portant sur les qualités morales et professionnelles du demandeur, diligentée par les services habilités”. La validité de l'autorisation d'exportation ou d'importation pour chaque opération est fixée à trois mois à compter de la date de sa remise.
En cas de refus motivé de l'autorisation, celui-ci est notifié à l'intéressé dans le délai d'un mois de son prononcé, est-il expliqué dans l'article 6, qui ouvre droit au demandeur de formuler un recours conformément à la législation en vigueur.
Au chapitre de l'importation de substances ou de préparations classées comme stupéfiants ou psychotropes par les établissements pharmaceutiques ou sanitaires ou scientifiques autorisés, le nouveau texte précise que cette dernière doit faire l'objet d'une déclaration trimestrielle auprès du ministre de la Santé. “Cette déclaration doit préciser, pour chaque substance : les quantités de produits importés, le dosage par unité de prise, la forme et la présentation, le nom et l'adresse du fournisseur.”
Il est également spécifié que tout vol, détournement ou toute utilisation illicite des substances et préparations doit être signalé aux services de sécurité et que toute personne titulaire d'autorisation du ministère de la Santé est tenue de dresser un rapport annuel indiquant pour chaque stupéfiant ou substance psychotrope : la quantité réceptionnée, les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation, en précisant la nature et la quantité des produits obtenus, la quantité cédée et ses destinations, les stocks de fin d'année, y compris ceux des produits en cours de transformation. Ledit rapport doit ainsi être adressé au ministère de la Santé au plus tard le 15 février de chaque année.
“Le retrait de l'autorisation est prononcé par le ministre chargé de la Santé, en cas de non-respect des dispositions du présent décret et en cas de condamnation de l'intéressé pour l'une des infractions prévues par la loi n°04-18 du 25 décembre 2004.” La même loi fait obligation de conserver les autorisations délivrées pendant cinq années en cas de nécessité.
Répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes
Au registre de la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, le procureur de la République ordonne un examen par un médecin spécialiste. Le même décret exécutif fixe les modalités de prise en charge des plantes et des substances saisies ou confisquées dans le cadre de la prévention et la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants
Il est ainsi préconisé d'établir un procès-verbal d'inventaire dans lequel sont consignés toutes les plantes et substances confisquées, leur poids, leur nature, leur qualité, leur description médicale, leur quantité approximative, avec précision des méthodes de pesée, ainsi que les circonstances, les date et lieu de la saisie, des analyses effectuées, le nombre des scellés et leur qualité ainsi que toute information utile
. D'autre part, l'article 3 précise qu'en cas de saisie de stupéfiants ou de substances psychotropes, le magistrat compétent ordonne qu'il soit procédé à des prélèvements d'échantillons et en quantités suffisantes en vue de l'établissement des preuves et de l'identification des substances saisies. Le magistrat est aussi habilité à ordonner la destruction des stupéfiants ou des substances psychotropes saisis aussitôt après le prélèvement des échantillons. “À moins que la conservation dudit produit ou substance ne soit indispensable à la procédure en cours.”
Il ordonne, également, la remise des stupéfiants ou des substances psychotropes utilisables en médecine, médecine vétérinaire et pharmacie aux établissements compétents qui exercent des activités médicales et/ou scientifiques ; un procès-verbal en est dressé.
W. L.


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