C'est en présence du ministre de la Justice Tayeb Louh que les membres de la Commission nationale de supervision de l'élections présidentielle (CNSEL) a été officiellement installée. La cérémonie a été organisée au niveau du Palais des nations, au Club des Pins à Alger. La cérémonie d'installation a été présidée par M. Brahmi Lachemi, président de la Commission en présence du ministre de la Communication, Abdelkader Messahel, ainsi que des membres du Conseil supérieur de la magistrature représentant le pouvoir judiciaire et les membres de ladite Commission, nommés par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Les présidents des partis politiques agréés et les membres du gouvernement concernés par la préparation de l'élection présidentielle étaient également présents à cette cérémonie. La CNSEL a été créée par la loi organique 12-01 du 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 168, alors que son organisation et son fonctionnement ont été fixés par le décret présidentiel 12-68 du 11 février 2012. Trois cents soixante-deux magistrats de la Cour suprême, du Conseil d'Etat, des Cours et tribunaux ont été désignés conformément au décret présidentiel 14-09 du 17 janvier 2014. Le taux de la représentation féminine dans cette Commission est de l'ordre de 30%. L'installation de la CNSEL a été organisée quelques jours seulement après la signature du décret présidentiel portant nomination de ces membres. Le décret présidentiel publié au «Journal officiel» du 18 janvier 2014, comporte une liste de 362 magistrats membres de cette Commission. Le code électoral stipule dans son article 133 que «le corps électoral est convoqué par décret présidentiel, quatre-vingt-dix jours avant la date du scrutin». Dans son article 132, il est stipulé que «l'élection présidentielle a lieu dans les trente jours qui précèdent l'expiration du mandat du président de la République». Pour plus de transparence, les élections du 17 avril 2014 se dérouleront sous le contrôle de deux commissions, à savoir la Commission nationale de supervision des élections (CNSEL) et la Commission nationale de surveillance conformément aux dispositions de la loi électorale du 12 janvier 2012, en vigueur. Au titre consacré aux mécanismes de supervision et de contrôle dans son article 168, la loi régissant le régime électoral, stipule qu'«il est institué une Commission nationale de supervision des élections, composée exclusivement de magistrats désignés par le président de la République». Cette Commission mise en place à l'occasion de chaque scrutin, comme il est précisé dans ledit article, est chargée de «superviser l'application des dispositions» de la loi organique relative au régime électoral du dépôt des candidatures jusqu'à la fin de l'opération électorale. Le même texte de loi définit la relation de la Commission de supervision avec la Commission de surveillance des élections, notamment dans l'article169 où il est écrit que «la Commission nationale de supervision des élections peut échanger des informations se rapportant à l'organisation et au déroulement des élections avec la Commission nationale de surveillance des élections prévue à l'article 171 ci-dessous». La CNSEL est chargée «d'apprécier tout dépassement touchant à la crédibilité et à la transparence de l'opération électorale, toute violation des dispositions de la loi organique, des questions qui lui sont transmises par la commission électorale de surveillance des élections». Quant à la Commission nationale de surveillance des élections et comme le stipule l'article 171, «elle est mise en place à l'occasion de chaque scrutin, et est chargée de veiller à la mise en œuvre du dispositif légal et réglementaire en vigueur régissant les élections». «Dans le respect de la Constitution et de la législation en vigueur, la Commission nationale de surveillance des élections exerce une mission de suivi et de contrôle des opérations électorales et de la neutralité des agents en charge de ces opérations». Il s'agit entre autres, précise l'article 175, de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi pour s'assurer en particulier que «les opérations de révision des listes électorales se déroulent conformément aux dispositions légales notamment en ce qui concerne le respect des périodes d'affichage, du droit de réclamations et de recours et de l'exécution des décisions judiciaires en cas d'acceptation des recours intentés». Il s'agit également de constater que «toutes les dispositions sont prises pour la remise, dans les délais impartis, de la copie de la liste électorale communale à chacun des représentants, dûment mandatés, des partis politiques participants aux élections et des candidats». Selon toujours l'article 175 de la loi organique, la Commission délègue des membres pour effectuer des visites sur le terrain à l'effet de constater que «toutes les infrastructures désignées par l'administration pour abriter les meetings de la campagne électorale ainsi que les sites réservés à la publicité des candidatures sont répartis conformément aux décisions arrêtées par la Commission nationale de surveillance des élections». L'autre mission de la Commission de surveillance est de constater aussi la remise, à chacun des représentants dûment mandatés des candidats, d'une copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal de dépouillement du procès de recensement communal des votes et du procès-verbal de centralisation, énonce l'article en question dans son 12e point. Par ailleurs, l'article 181 de la loi organique stipule que la Commission nationale de surveillance des élections élabore et publie des rapports d'étape et un rapport général d'appréciation relatif à l'organisation et au déroulement des élections. D'autres articles de la loi électorale définissent l'organisation de la Commission et les moyens de son fonctionnement.