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Entre une procédure asymétrique et un agissement corruptible, quelle est la nature d'accusation ?
Réglementation des marchés publics
Publié dans La Nouvelle République le 10 - 11 - 2024

Certes, la commande publique est définie telle un levier de développement socio-économique soustrait à raison de 20 % du PIB et considérée une source d'enrichissement pour un individu et pour la collectivité. Néanmoins, devant toutes malversations, le législateur a prévu une série de mesures anti-corruption mais en parallèle une batterie de sanctions écrasantes. Rappelons que le phénomène de corruption n'a pas de frontières, ni géographiques, ni d'échelon. L'expérience dévoile pratiquement qu'à tous les niveaux institutionnels et stratifications sociales seraient impliqués de plein fouet. En termes juridiques, l'un comme l'autre, est déterminé une irrégularité réglementaire. Cette dernière, si elle génère une dépense financière outrancière injustifiée orientée vers un produit donné ou à la faveur d'un opérateur déterminé, cependant les droits des uns comme les autres sont remis en cause, l'accusation relèvera du pénal, si cette irrégularité présente une facette relevant de la forme sans conséquences néfastes, l'accusation relève de l'administration. En somme, devant toute dénonciation confirmée par une enquête, l'acte corruptible est condamné par la loi.
Selon les dispositions contenues dans la loi n° 23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics édité le 6 août 2023, notamment ses articles 65 et 66 et les articles 88 et 89 du Décret présidentiel n° 15-247 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public édité le 16 septembre 2015, avec aucun ambages, ce formalisme de référence y afférente, recommande à tous les établissements et administration assujettis aux dépenses des deniers publics sous l'emprise des stipulations réglementaires contenues des articles 4, 9, 10, 12 à 15 de la loi citée ci-dessus, de procéder à mettre ses organes de contrôle, en contact avec le code d'éthique et de déontologie des agents publics intervenant dans le contrôle, la passation et l'exécution des marchés publics, élaboré par ARMP et DSP conformément à l'article 213 dudit Décret cité ci- haut
Les agents publics prennent acte du contenu du code et s'engagent à le respecter par une déclaration. Ils doivent également signer une déclaration d'absence de conflit d'intérêt dont le modèle-type de ces déclarations constitue des pièces accessoires au code en question. A ce niveau, ils s'adhèrent proprement aux conditions d'immunité, s'il s'avère le cas contraire, des mesures coercitives sont prévues par le législateur.
Dans cette optique, sans préjudice de poursuites pénales, quiconque s'adonne à des actes ou à des manoeuvres dilatoires ou pratiques dolosives tendant à promettre d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l'occasion de la préparation, de la passation, du contrôle, de la négociation ou de l'exécution d'un marché public ou d'un avenant, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment de résilier ou d'annuler le marché ou l'avenant en cause, et d'inscrire l'entreprise concernée sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics.
La déclaration de probité est une preuve tangible donnant accès pour vérifier l'honnêteté de cet opérateur, ce dernier est sensé de remplir une déclaration de probité à chaque soumission conformément à l'arrêté du 19 décembre 2015 édité le 16 mars 2016 au Journal officiel n° 17.
Le fichier black-list quant à l'inscription, au retrait et l'interdiction de participer à l'appel à la concurrence de l'opérateur économique dictés dans les arrêtés respectifs publiés le 19 mars 2015 et sans toutefois omettre l'arrêté du 28 mars 2011 relatif à la mise en demeure et délai de sa publication, sont renseignés par chaque administration et transmis à ARMP et DSP. En matière d'une probable transgression des dispositions légales, le législateur est, à la fois, impératif et pédagogue. Le contenu des articles 90 à 94 avertit haut et fort que lorsque, en premier, les intérêts privés d'un agent public participant à la passation, le contrôle ou l'exécution d'un marché public coïncident avec l'intérêt public et sont susceptibles d'influencer l'exercice normal de ses fonctions, il est tenu d'informer son autorité hiérarchique et de se récuser.
Egalement, second, lorsque la qualité de membre d'un organe de contrôle externe, quel que soit le niveau institutionnel ou rang professionnel, est incompatible avec celle de membre d'un autre organe de contrôle interne ou de tutelle, cet agent public doit désister de son propre gré. La présence est qualifiée d'acte subversif évolué punitif.
Comme, tertio, le service contractant ne peut attribuer un marché public, pendant une période de quatre (4) années, sous quelque forme que ce soit, à ses anciens employés qui ont cessé leurs activités. Toute exception doit être autorisée par l'autorité compétente.
Tout opérateur économique qui soumissionne à un marché public, ne doit pas être en situation de conflit d'intérêts en relation avec le marché considéré. Dans le cas, il doit informer le service contractant. Il précise quelle est la relation conflictuelle existante. Il se récuse de fait.
Si le cas se présente en désagrément, le service contractant déclare soit l'annulation de la procédure ou résiliation du marché, assortie de mesures de sanctions à l'encontre des accusés à l'origine de cette déflagration fatale.
Quatre, le titulaire d'un marché public, ayant pris connaissance de certaines informations qui pourraient l'avantager lors de la soumission à un autre marché public, ne peut y participer, sauf s'il prouve que ces informations ne faussent pas le libre jeu de la concurrence. Le service contractant est tenu, dans ce cas, de prouver que les informations communiquées dans le cahier des charges ont rétabli l'égalité de traitement des candidats.
A ce niveau, l'article 5 du Décret et loi cités précédemment sont remis en cause. Au sens de la réglementation en vigueur, pour une meilleure efficacité de la procédure des marchés publics et une bonne rationalisation des dépenses des deniers publics, la commande publique se repose sur une tige triptyque de principes cardinaux illustrée par la liberté d'accès à la commande publique par une large publicité sur les organes de presse et ceux à caractère électronique et la mise à la disposition des candidats une documentation appropriée ; égalité de traitement équitable des candidats au moment de l'ouverture des plis et leur évaluation en prime au retrait et au dépôt du cahier des charges, paiement des droits, assistance ou présence à l'ouverture des plis, au moment d'un complément ou additif du dossier de soumission. Et enfin la transparence de la procédure, c'est que les règles de jeu sont préétablies et connues au préalables de l'ensemble des candidats soumissionnaires, devant toutes modifications de forme ou de fonds, l'information parvient au même titre à l'adresse des soumissionnaires.
En somme, le respect de la procédure réglementaire génère, devant tout contrôle hiérarchique, que des honneurs et amabilités
Nadir Hama
-DESS en Réglementation


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