Si une nomenclature des projets d'équipements attribués ou en cours de réalisation vient d'être cotée, on relèvera qu'au moins la moitié d'eux soit assiégée, dus aux retards dans les délais impartis, faute de quoi, indubitablement une pile de litiges est étendue de part et d'autre. Ces derniers consistent, en somme, à l'absence de financement, manque de moyens d'approvisionnement, manque d'expertise en matière de validation des prestations, des recours présentés à tort, des manquements à la législation et la réglementation en vigueur… etc, la liste est longue jusqu'à signaler des comportements outranciers insurmontables.D'autant plus que le délai réglementaire pour procéder au lancement d'appel à la concurrence est jugée longitudinal voire déraisonnable. La durée consommée au moment de l'étape d'évaluation technico-financière est imprécise et aléatoire, porte atteinte et préjudice à la promptitude et efficacité de l'opération en question. L'examen desdits projets au sein des organes de contrôle interne et externe, souvent prend du temps par des ajournements dus aux réserves de fonds dont la responsabilité incombe aux acteurs principaux dès la phase de planification voire étude de maturation en matière d'identification, faisabilité et préparation de la réalisation du projet en question. Il est à noter aussi que les litiges constituent une mention hypothétique sous-titrée dans l'exécution des marchés publics et les dispositions contractuelles en rapprochement à la résiliation, à l'avenant, aux garanties, aux modalités de paiement, au nantissement, à la sous traitance, aux pénalités financières et de la réception. En parallèle, en matière d'incompréhension, un litige survenu, quel que soit sa nature, est interprété en suspension, en raccourci comme un empêchement et/ou un obstacle tel un fil continu. Ces litiges apparaissent et viennent en conséquences aux erreurs commises au préalable au moment, entre autres, de l'élaboration des documents de traçabilité du projet à partir de la fiche technique en passant par l'estimation financière jusqu'à l'évaluation technique et phasage de réalisation, suivi et réception. En matière de cadence, l'éthique et la déontologie accommodant des stipulations de la lutte contre la corruption sont de mise quant à l'aboutissement des projets en souffrance. Les litiges peuvent naitre de l'exécution ou de l'inexécution du marché. Néanmoins, un suivi rigoureux et minutieux élimine soigneusement d'énormes difficultés. Donc, nul litige ne peut contrarier la cadence et la dynamique de réalisation d'infrastructures socio-économiques. Dans cette optique, la législation nationale et la réglementation en vigueur prévoient des écoulements de crise illustrés par des dispositions réglementaires contenues dans la récente loi n° 23-12 édité le 6 août 2023 et l'ancien constant Décret présidentiel n° 15-247 édité le 16 septembre 2015. Les deux textes juridiques mentionnent d'une manière équivalente seulement trois articles régissant le règlement amiable des litiges. Au préalable, aucun litige ne peut être soumis au Cral ou à la justice, s'il n'est pas porté sur un ordre du jour d'une réunion entre les deux parties belligérantes qui doivent retrouver une solution amiable au litige avec consentement, un moindre coût, dans un laps de temps et accélérer la cadence de réalisation du marché en souffrance. Le délai constitue un élément promoteur dans la gestion du litige. Ces stipulations doivent être mises en avant sur des documents contractuels cosignés et approuvés. Les conséquences sont également énormes en matière de délai et qualité de réalisation. La résiliation quel que soit la typologie : unilatérale, à torts exclusifs, bilatérale et protection un intérêt général, conduit au ralenti abusif dans la réalisation du projet en question. Le recours à relancer la procédure requiert un délai supplémentaire en prolongation supposé dans un avenant. En détail. Nous relevons que les dispositions prévues dans la récente loi précitée, étaient présentes dans le Décret présidentiel cité ci-haut. En conséquence, la loi renvoie aux articles n° 87, 88, 89 et le Décret présidentiel exhibe ses dispositions contenues dans les articles n° 153, 154 et 155 qui stipulent en somme, que le règlement des litiges doit être résorbé dans le cadre de la loi algérienne. A ce niveau, l'équivoque est levée quant le marché est international. Cette modalité doit être rappelée dans les documents contractuels, à savoir, le cahier des charges et le marché en question y compris les avenants. Ces litiges ne surgissent pas uniquement à la phase de la réception du marché, mais à compter de sa co-signature entre les deux parties contractuelles. Une fois le litige apparait ou l'une des parties contractuelles ressent une indisposition quelconque, l'appareil doit être mise en marche avant que les clignotants soient au rouge. Les antagonistes sont obligés de rechercher une solution amiable de sorte que, primo, un équilibre des charges retrouvé soit supporté par les deux parties ; secondo aboutir à la réalisation rapide du marché en opposition ; tertio, réduire au minimum l'âge du litige avec un règlement définitif et moins coûteux. L'article 88 est clair et simple, prévoit la mise en place d'une structure nommée CRAL, le Comité du règlement amiable des litiges, au niveau du ministère et à l'echelon de la wilaya, alors les collectivités locales communales sont dérogées. Nous remarquons que le traitement des litiges par le Cral wilayal risque de provoquer une perte du temps pour cause d'un encombrement des plaignants. Cela aboutit à la superposition des litiges. Lorsqu'il s'agit d'un recours devant une instance arbitrale internationale et que le service contractant décide d'ester en justice en dehors des frontières son partenaire cocontractant, la démarche nécessite un accord préalable du Conseil du Gouvernement. Pour le cas de deux chambres parlementaires, l'accord est délivré par leurs bureaux respectifs. L'avis favorable quant au recours à une instance d'arbitrage international est sollicité suivant les seuils des marchés en conflit par les hautes autorités de l'Etat. A ce stade, l'approche signalétique dévoile une contradiction de forme, manifestée entre la première phrase de l'article 87 et celui de la 89. C'est que le litige se règle dans le cadre de la loi algérienne mais le service contractant pourra partir devant une instance arbitrale internationale. Une contradiction ! En somme, comme évaluation qualitative et quantitative et dans l'entourage immédiat au niveau ministériel ou wilayal, il ressort que cette instance Cral est non seulement méconnue mais aussi discréditée au sein du milieu des entreprises et chez également des entrepreneurs. Il est rare où une solution amiable est joyeusement trouvée avec consentement des parties en rivalité. Ce comité se manifeste in opérationnel dans certaines administrations. Autrement dit, il s'agit d'un mort-né. En statistiques, la situation se diffère d'un secteur à un autre, mais le chiffre serait toujours interprété mince au diapason aux affaires portées devant la justice ou bien restent pendues en expectative. Le Cral est-il délié ? Pour cela, le tissu institutionnel relatif aux finances, active mal en matière de sensibilisation et vulgarisation de nouveaux dispositifs chargés des marchés publics, les fédérations, unions et associations relevant du domaine qui rayonnent sur d'autres circuits liés à l'accaparement des privilèges et avantages offerts. Aussi, la composition, l'organisation et le fonctionnement posent d'énormes difficultés alors que sur le fonds, le Cral est-il habilité et compétent de régler un litige étant donné que les mêmes acteurs se trouvent aux postes résolutifs, n'attachaient pas d'importance à la bonne marche exécutoire du marché . Le profil et la substance intellectuelle devant la nature, la complexité et la gravité du litige, s'affichent inaptes et impuissants. A titre de reproches, on enregistre que le président et la composante du comité n'ont pas bénéficié de la formation, ni d'un recyclage, pis ni d'un perfectionnement tout au long de la publication de la série de textes portant les marchés publics. Donc, il s'agit d'un corps sans âme ! Le dispositif est réfléchi sitôt dans sa forme alors que dans le fonds, l'expertise est domestique. En conclusion, on relève que le dispositif législatif et réglementaire mis en place répond aux satisfactions professionnelles en matière de démarches et usages. Nonobstant, les mécanismes et organes annexes prévus trouvent d'énormes difficultés d'être mis en place, et/ou dans son fonctionnement et accointances nécessaires. La réflexion et la prospective demeurent un soubassement édifiant dans le cadre de l'amélioration du contenu de ce dispositif législatif. Sans toutefois oublier l'impérieuse nécessité de créer des espaces d'échanges et de rayonnement au profit des professionnels. La multiplication des acteurs de contrôle de conformité au préalable à la phase de validation ou de réception, pourra engloutir de plus en plus ces litiges qui surgissent comme des targettes au cours de la réalisation d'infrastructure socio-économique. Hama Nadir -DESS en Réglementation